La chambre de l’instruction a eu à statuer sur une décision de refus de restitution et de remise à l’AGRASC de bijoux et du véhicule saisis lors de la perquisition, prise par le procureur. L’article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale régit la restitution des biens saisis au cours de l’enquête ou après la clôture et dispose en effet qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction, ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice. La chambre de l’instruction infirme la décision de remise à l’AGRASC mais juge n’y avoir lieu à restitution des bijoux et du véhicule en rappelant qu’ils sont susceptibles de confiscation par le tribunal. Les prévenus contestent la motivation de l’arrêt en considérant que la chambre de l’instruction n’a pas « constaté que la restitution de ces biens, dont aucune disposition ne prévoit la destruction, présentait un danger pour les personnes ou les biens ou étaient l’instrument ou le produit direct ou indirect des infractions, statuant ainsi en dehors des motifs prévus par l’article 41-4 du code de procédure pénale. » La chambre criminelle tranche en donnant raison à la chambre de l’instruction : « La chambre de l’instruction statuant, au cours de l’enquête, sur une demande de restitution présentée sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41-5 du code de procédure pénale peut refuser de restituer les biens saisis lorsque la confiscation desdits biens est prévue par la loi ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité. 25. Les juges concluent qu’il y a lieu d’infirmer la décision de remise à l’AGRASC sans toutefois en ordonner la restitution, le tribunal ayant à statuer sur la culpabilité demeurant libre de prononcer la confiscation desdits objets. 26. En l’état des énonciations de l’arrêt attaqué, et dès lors que M. X... est susceptible d’être poursuivi, notamment, du chef de blanchiment, prévu par l’article 324-1 du code pénal, et encourt, à ce titre, la peine de confiscation d’un ou plusieurs de ses véhicules en application du 6° de l’article 324-7 du même code, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en vertu du 8° du même article, et de tout ou partie des biens dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition aux termes du 12° du même article, la chambre de l’instruction a justifié sa décision » La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, plusieurs arrêts ayant considéré par le passé que la restitution des objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas sérieusement contestée doit être ordonnée lorsque l’on ne se trouve pas dans l’un des cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires (Crim., 5 décembre 2001, pourvoi n° 01-80.315, Bull. crim. 2001, n° 254 ; Crim. 20 avril 2017, n° 16-81.679 ; Crim., 5 octobre 1999, pourvoi n° 98-87.593, Bull. crim. 1999, n° 209). Elle justifie ainsi sa décision : « 20. D’une part, cette solution restrictive ne tient pas compte des impératifs tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à l’objectif de recherche des auteurs d’infractions qui président au déroulement de l’enquête. 21. D’autre part, ces dispositions créent une distorsion avec celles des articles 99 et 481 précités qui autorisent le refus de restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou lorsque la confiscation de l’objet saisi est prévue par la loi alors même que l’information est en cours ou que l’enquête, bien que clôturée, est à l’origine de poursuites sur lesquelles le tribunal n’a pas encore statué. 22. Enfin, ces dispositions sont de nature à rendre inopérantes celles de l’article 56 du code de procédure pénale qui énonce qu’avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ainsi que des biens dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal, alors qu’il ne ressort nullement des débats parlementaires de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 que cela corresponde à une volonté du législateur » Le procureur pourra désormais, au cours de l’enquête ou après sa clôture, refuser de restituer des objets saisis aux motifs prévus par l’article 41-4 du code de procédure pénale mais également lorsque les objets sont susceptibles de confiscation par le tribunal. (Arrêt du 6 novembre 2019 (18-86.921)- Cour de cassation - Chambre criminelle) SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2132_6_43848.html
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Le 12 novembre dernier, la Ministre de la justice a signé un partenariat avec 34 organismes nationaux afin de développer le prononcé et la mise en oeuvre de la peine de travail d'intérêt général.
Parmi eux figurent : "– des départements ministériels : Intérieur, Transition écologique et solidaire, Travail, Culture, Cohésion territoriale… – des entreprises chargées d’un service public : La Poste, Enedis, SNCF, JC Decaux, Sodexo… – des associations nationales : Emmaüs France, les restaurants du cœur, la Croix-Rouge française, la SPA… – des représentants des collectivités territoriales et des organismes de logement social." Le but est d'augmenter le nombre de places de travail d'intérêt général proposées à 30000, contre 18000 en 2018, pour permettre aux magistrats de prononcer davantage de peines de cette nature, le travail d'intérêt général ne représentant actuellement que 6% des peines exécutées. SOURCES : http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/developpement-du-tig-32772.html La section française de l’Observatoire international des prisons est une association créée en 1996. Ses activités se portent principalement sur l’observation des conditions de détention et de la situation des prison et des détenus, le respect des droits fondamentaux des détenus et l'accès à l'information de ces derniers et de leurs proches quant à leurs droits en milieu carcéral. Elle a par exemple joué un rôle dans la création des unités de vie familiales, la mise en place du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et oeuvre de manière constante pour l'amélioration des conditions de détention. L’OIP a fait connaître le 6 novembre dernier qu’elle avait perdu 66% des subventions publiques en 5 ans alors qu’en 5 ans, le nombre de détenus n’a fait qu’augmenter ( 71 710 détenus au 1er juillet 2019, contre 67 000 il y a 5 ans). Afin de poursuivre ses actions, l'OIP appelle ainsi à la mobilisation et au soutien de tous. SOURCES : https://oip.org/communique/loip-en-danger/ Actu - interdiction d’enregistrer en salle d’audience : saisine du conseil constitutionnel10/15/2019 Le conseil constitutionnel a été saisi par arrêt de la chambre criminelle du 3 octobre dernier d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse disposant :
« Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction. Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500 euros d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé. Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article » Ces dispositions sont-elles contraires au principe de nécessité des délits et des peines et à la liberté de communication? La chambre criminelle relève que des exceptions ont été posées à ce principe pour la cour d’assises à l’article 308 du code de procédure pénale et également dans le code du patrimoine afin de constituer des archives audiovisuelles de la justice, et renvoie la question au conseil constitutionnel en considérant : « qu’il convient en conséquence que le conseil constitutionnel puisse dire si la disposition critiquée, initialement instituée en vue de préserver la sérénité des débats devant les juridictions, protéger les droits des parties au procès et garantir l’autorité et l’impartialité de la justice, n’est pas devenue, au regard de l’évolution des techniques de communication, susceptible de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication ». SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-10/2019817qpc_saisinecass.pdf https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions/affaires-instances L’Arrêté du 3 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé a été publié au journal officiel n°0218 du 19 septembre 2019.
Il modifie plus précisément l’article 5, qui prévoie l’interconnexion du traitement de contrôle automatisé avec d’autres données comme le fichier national des immatriculations par exemple, en ajoutant la possibilité d’être mis en relation avec : « le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés ». L’article R 130-11 du code de la route prévoit en effet la possibilité de relever par contrôle automatisé l’infraction de défaut d’assurance prévue par l’article L324-2 du code de la route. L’article L 324-2 du code de la route sanctionnant cette infraction dispose : « I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende. II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €. » SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F1D4C98A1C27A39A613162C732ED6730.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000039110359&dateTexte=20190919 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000440619&dateTexte=20191007 Les règles relatives aux jugements par défaut et à l’opposition sont définies aux articles 487 et suivants du code de procédure pénale.
La cour de cassation se prononce sur une espèce dans laquelle un premier jugement a été rendu par défaut en première instance. Le parquet interjette appel de ce jugement et le prévenu forme opposition au jugement. L’affaire est portée devant la cour d’appel du fait de l’appel interjeté par le parquet et donne lieu à un arrêt rendu également par défaut, auquel le prévenu forme également opposition. La cour d’appel est de ce fait de nouveau saisie du dossier et reçoit l’opposition formée à l’encontre de l’arrêt précédent mais décide cependant de surseoir à statuer en attendant que l’affaire soit rejugée par le tribunal correctionnel, en considérant que le prévenu devait bénéficier du double degré de juridiction. Sans surprise, la cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 489 et 520 du code de procédure pénale : « Attendu que, pour recevoir l’opposition de M. X... à l’arrêt de défaut du 1er décembre 2010 qui l’a déclaré coupable, condamné à la peine de sept ans d’emprisonnement, et a ordonné le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné à son encontre le 10 mars 2009, et surseoir à statuer pour permettre au tribunal correctionnel de statuer sur l’opposition faite au jugement du 7 janvier 2010, la cour retient qu’il convient de permettre au prévenu de bénéficier du double degré de juridiction ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la cour saisie de l’appel du ministère public contre le jugement initial avait rendu un arrêt par défaut, lui-même frappé d’opposition, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. » SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1901_24_43625.html La réduction des délais probatoires est mise en pratique depuis mai 2019 et il est désormais possible de passer une formation complémentaire à la suite de l’obtention du permis de conduire pour réduire le délai probatoire.
Cette possibilité concerne les nouveaux permis comme les permis passés à la suite d’une invalidation administrative ou annulation judiciaire du permis. La formation complémentaire devra être effectuée entre le 6ème et le 12ème mois suivant l’obtention du permis, durera 7h et donnera lieu à l’établissement d’une attestation si la formation a bien été suivie en intégralité. Quelques précisions sur les modalités d’augmentation du solde de points pour les conducteurs ayant suivi cette formation : - apprentissage traditionnel : la durée probatoire passe de 3 à 2 ans, avec un solde de 10/10 à la fin de la 1ère année puis 12/12 à l’issue du délai. - apprentissage anticipé : la durée probatoire passe de 2 ans à 1 an et demi, avec un solde de 12/12 à la fin de la 1ère année. Attention, cette augmentation du solde de points ne se fera qu’à la condition de ne commettre aucune infraction pendant la période concernée. A défaut, non seulement les points sont perdus mais l’augmentation du seuil de points n’a plus lieu et il appartiendra au conducteur d’être vigilant à son solde de points. Exemple : pour un conducteur dont le délai probatoire est initialement de 3 ans, qui suivra la formation complémentaire mais commet une infraction d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h la 1ère année, le solde de points sera de 5/6 et restera de 5/6 pendant 2 ans. S’il commet cet excès de vitesse après une année de permis probatoire, son solde passera à 10/10 à l’issue de la 1ère année puis à 9/10 après la commission de l’excès de vitesse, pour passer à 9/12 à l’issue du délai probatoire. SOURCES https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2390 Un bel exemple d’aménagement de peine à l’extérieur, qui conduit le Ministère de la justice à soutenir 5 projets similaires.
A LIRE : https://www.la-croix.com/France/Justice/Reinsertion-detenus-fin-peine-prennent-cle-champs-2019-04-15-1201015689 L’arrêté du 3 avril 2019 prévoit les règles qui s’appliqueront aux permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à sa date du retrait de l’union européenne.
Ce sont les dispositions de l’arrêté du l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen qui s’appliqueront. Ces permis seront ainsi reconnus sur le territoire français lorsque leur titulaire auront acquis leur résidence normale en France au plus tard à la date de retrait du Royaume-uni de l'Union européenne, à condition de répondre aux exigences de l’article 2 de l’arrêté précité :« 2.1.1. Etre en cours de validité ; 2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 selon la ou les catégorie (s) du permis de conduire détenue (s) ; 2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'un handicap, ou à des restrictions. 2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen. 2.3. Par ailleurs, son titulaire doit ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. 2.4. Il ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d'annulation du permis ou résultant d'une décision d'invalidation prise en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route. » Il n’y a pas d’obligation d’échange de ces permis de conduire en cas d’établissement en France de leur titulaire. (« On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.» selon les termes de l’article R 221-1 du code de la route). En revanche, en cas d’établissement en France, l’échange du permis en permis français est obligatoire dans 2 cas : - le permis de conduire du Royaume Uni a été obtenu en échange d’un précédent permis d’un état hors Union européenne avec lequel la France n’a conclu aucun accord de réciprocité. Dans ce cas ce sont les règles applicables aux permis délivrés par un état n’appartenant pas à l’Union européenne qui s’appliquent : le titulaire doit demander l’échange du permis dans le délai d’un an suivant l’établissement en France. A défaut, le conducteur commettra l’infraction de conduite sans permis prévue par l’article L221-2 du code de la route : « I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » - le conducteur a commis des infractions entraînant un retrait de points sur le sol français, ou une suspension, restriction, un retrait du droit de conduire (article R 222-2 du code de la route : « L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. »). En l’absence d’échange du permis en permis français, le conducteur s’expose à une contravention de la 4eme classe, soit 90€ minorée, 135€ forfaitaire et 375€ majorée. SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038342575 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005627531 https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/mise_a_jour_liste__permis_de_conduire_valables_a_l_echange_retrait_boliv_cle01f1c2.pdf Dans un arrêt du 26 mars dernier, la chambre criminelle a définitivement tranché l’interprétation des dispositions relatives aux marges d’erreur concernant les taux relevés par éthylomètre dans le cadre d’un contrôle d’alcoolémie.
La chambre criminelle a rappelé sa jurisprudence antérieure en la matière : « la chambre criminelle juge régulièrement que les marges d’erreur prévues par ce texte peuvent s’appliquer à une mesure effectuée lors d’un contrôle d’alcoolémie, mais que l’interprétation des mesures de la concentration d’alcool dans l’air expiré effectuées au moyen d’un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation (Crim., 24 juin 2009, pourvoi n° 09-81.119, Bull. crim. 2009, n° 134) » Elle relève à ce titre que cette jurisprudence a eu pour effet des divergences d’appréciation importantes de la part des juges du fond et considère que ces différences sont contraires à l’article préliminaire du code de procédure pénale, point I alinéa 3, disposant « Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. » La chambre criminelle fait également référence à une jurisprudence récente du conseil d’Etat en la matière (CE, 14 février 2018, n°407914). Dans cet arrêt, le conseil d’Etat a en effet rejeté le pourvoi du Ministère de l’Intérieur contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble ayant annulé une décision de suspension administrative provisoire du permis de conduire suite à une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisée par la présence dans l’air expiré d’un taux de 0,40 mg/l, en relevant que « M. B... présentait une concentration d'alcool de 0,43 mg/l lors de la première mesure, mais de 0,40 mg/l lors de la seconde et qu'eu égard à la tolérance de 8 % applicable en pareil cas, son taux d'alcoolémie devait être regardé comme inférieur au seuil de 0,40 milligramme par litre d'air expiré, pour en déduire que le représentant de l'Etat n'avait pas tenu compte de cette marge d'erreur » Le Conseil d’Etat a considéré que le préfet devait tenir compte de la marge d’erreur, sauf si elle a déjà été appliquée dans les résultats délivrés par l’éthylomètre qui lui sont communiqués : « compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l'article L. 224-2 du code de la route au titre d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s'assurer qu'il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés ; qu'il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée en vertu de l'arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d'erreur, ou fait état d'une marge d'erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale (...) Qu’en statuant ainsi, alors que les résultats communiqués au préfet ne mentionnaient pas que les chiffres indiqués tenaient déjà compte de la marge d'erreur et ne faisaient pas état d'une marge d'erreur de la technique utilisée inférieure à la marge maximale tolérée, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que le pourvoi du ministre de l'intérieur doit, par suite, être rejeté ». Prenant en compte les différences d’interprétation des magistrats et la jurisprudence du conseil d’Etat, la chambre criminelle de la cour de cassation tranche ainsi : «Attendu qu’il se déduit en conséquence de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité que le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par ce texte ». Elle l’applique au cas d’espèce, le taux relevé étant de 0,40 mg par litre d’air expiré et casse l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté la demande de requalification du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en contravention, estimant que « l’argument tenant à la marge d’erreur est inopérant, deux taux supérieurs ou égaux à la limite légale ayant été relevés, à quinze minutes d’intervalle, sur un individu ayant reconnu avoir consommé, une heure avant le contrôle routier, deux verres de bière ». La chambre criminelle déduit des textes qu’en l’espèce seule une contravention pouvait être caractérisée du fait de l’application de la marge d’erreur : « Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que seule ladite contravention pouvait être caractérisée, quel que soit le taux retenu et compte tenu de la marge d’erreur réglementaire de 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. » Il résulte de ces deux arrêts que la marge d’erreur doit être appliquée aux taux relevés par éthylomètre lors d’un contrôle pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, au stade de la suspension administrative provisoire du permis de conduire par le préfet comme au stade du jugement par le tribunal compétent. SOURCES: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/338_26_41816.html https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036601993&fastReqId=1239825969&fastPos=1 |
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