La détention provisoire est une mesure de privation de liberté consistant au placement en détention d’une personne mise en examen, ou d’une personne en attente d’être jugée dans le cadre de la procédure de la comparution immédiate ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité . La détention provisoire ne doit pas être confondue avec la peine d’emprisonnement, prononcée lorsque la personne est définitivement jugée. En effet, elle est prononcée, sous certaines conditions, le temps de l’instruction, ou en attendant qu’une audience ait lieu, c’est-à-dire avant condamnation définitive. A ce titre, elle est strictement encadrée par les textes. LES TEXTES Articles 137 et suivants du code de procédure pénale Articles 149 et suivants du code de procédure pénale Articles 185 et suivants du code de procédure pénale Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 (NOR : CSCX1119560S) Articles 393 et suivants du code de procédure pénale Articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale CAS DANS LESQUELS LA DETENTION PROVISOIRE PEUT ETRE ORDONNÉE
La détention provisoire peut aussi être ordonnée lorsque la personne mise en examen n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Si la réunion du Tribunal est impossible le jour-même, que le Tribunal décide de prononcer un complément d’information ou prononce l’ajournement de la peine aux fins d’investigation sur la personnalité, le prévenu peut être placé en détention provisoire.
CONDITIONS La détention provisoire doit toujours être prononcée à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre les objectifs pour lesquels elle est prononcée. Ces objectifs sont énoncés par l’article 144 du code de procédure pénale : « 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. » La détention provisoire peut être prononcée lorsqu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs de ces objectifs. PROCÉDURE
Le Juge des libertés et de la détention est saisi par le Juge d’Instruction qui envisage le placement en détention de la personne mise en examen. Cette dernière comparaît, assistée de son avocat, devant le Juge des libertés, qui l’informe après étude du dossier et avoir entendu ses observations, s’il envisage ou non de la placer en détention. S’il n’envisage pas un placement en détention provisoire, il peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire. S’il envisage un placement en détention provisoire, il fait comparaître devant lui la personne mise en examen, assistée de son avocat, en débat contradictoire. Si la personne mise en examen souhaite bénéficier d’un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’incarcération provisoire de cette dernière pour une durée maximum de 4 jours, à l’issue desquels sera fixé un débat contradictoire suite auquel le Juge décidera ou non de la détention provisoire du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel. Le Magistrat peut également rendre une ordonnance d’incarcération provisoire ne pouvant excéder 4 jours lorsqu’il souhaite procéder à des vérifications concernant la personnalité du mis en examen ou les faits, qui peuvent permettre à l’occasion du débat contradictoire le placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique de la personne mise en examen. Cette ordonnance est susceptible d’appel. Dans les deux cas, à défaut de débat contradictoire dans les 4 jours, le mis en examen est remis en liberté. Dans les deux cas également, l’incarcération provisoire compte comme temps de détention provisoire. Lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention entend les réquisitions du Ministère public et les observations du mis en examen et de son avocat. Cette audience est publique, sauf opposition du Ministère public ou de la personne mise en examen ou de son avocat (lorsqu’on lui reproche d’avoir commis une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ; lorsque la publicité des débats peut entraver les investigations ; lorsqu’elle porte atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ; lorsqu’lle nuit à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers), sur laquelle statue le Juge des libertés et de la détention en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir entendu les réquisitions du Ministère Public et les observations du mis en cause et de son avocat. S’il fait droit à cette opposition, le débat contradictoire se déroule en audience de cabinet. S’il rejette l’opposition, l’audience est publique. ✓ Pour une personne faisant l’objet d’une comparution immédiate : Lorsque la réunion du Tribunal est impossible le jour-même, le procureur de la République saisit le Juge des libertés et de la détention, qui rend une ordonnance insusceptible d’appel en chambre du conseil, après avoir entendu les réquisitions du Ministère public et les observations du prévenu et de son avocat. L’ordonnance, qui saisit le Tribunal, doit être motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale, énoncer les faits retenus, être notifiée verbalement au prévenu et être mentionnée par le procès-verbal dont copie est remis au prévenu. Suite à cette ordonnance, le prévenu doit comparaître au plus tard le troisième jour ouvrable suivant devant le Tribunal correctionnel , faute de quoi il est remis immédiatement en liberté. Le Tribunal peut également placer le prévenu en détention provisoire, lorsque ce dernier demande un délai pour préparer sa défense, par décision motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale, qui est directement exécutoire. Dans ce cas, il devra rendre son jugement dans les 2 mois suivant la première comparution du prévenu, ou 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement. A défaut, ce dernier sera remis en liberté. Lorsque le Tribunal ordonne un supplément d’information, il doit statuer sur le maintien du mis en cause en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le Juge d’instruction, qui devra avoir lieu le jour-même, faute de quoi il sera d’office remis en liberté. Lorsque le Tribunal ordonne l'ajournement de la peine aux fins d'enquête sur la personnalité, il peut placer le prévenu en détention provisoire, uniquement si elle est motivée au regard des 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale. Dans ce cas, les délais dans lesquels le Tribunal devra rendre son jugement sont similaires à ceux énoncés précédemment. ✓ Pour une personne faisant l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : Lorsque le prévenu souhaite bénéficier du délai de 10 jours avant d’accepter ou refuser la proposition de peine faite par le procureur de la République, ce dernier peut saisir le juge des libertés et de la détention qui pourra le placer en détention provisoire lorsque l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et qu’il a proposé sa mise à exécution immédiate. Le Juge des libertés et de la détention rend une ordonnance insusceptible d’appel en chambre du conseil, après avoir entendu les réquisitions du Ministère public et les observations du prévenu et de son avocat. L’ordonnance doit être motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale. En cas de placement en détention provisoire, la nouvelle comparution devant le Procureur devra avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours suivant l’ordonnance rendue par le Juges des libertés et de la détention, à défaut de quoi le prévenu sera remis en liberté. ✓ Pour une personne violant son contrôle judiciaire : Dans tous les cas de figure, le prévenu ou le mis en examen peut être placé sous contrôle judiciaire et non en détention provisoire. Toutefois, toute violation du contrôle judiciaire pourra entraîner un placement en détention provisoire. Le Juge d’instruction ou le procureur de la République peut saisir le Juge des libertés et de la détention qui aura la possibilité d’ordonner le placement en détention provisoire. 2. La durée de la détention provisoire La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, qui s’apprécie en fonction de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. ✓ En matière délictuelle : elle ne peut excéder 4 mois lorsque la personne mise en examen n'a jamais été condamnée à une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et qu’est encourue une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement. Sinon, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention de 4 mois au plus par ordonnance motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale, rendue à l’issue d’un débat contradictoire. Les avocats doivent être convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant ce débat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec signature au dossier de procédure, qui doit par ailleurs être mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant ce débat. Cette ordonnance de prolongation de 4 mois peut être renouvelée par la suite, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant aller au-delà d’un an, ou deux ans lorsque l’instruction porte sur des faits de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et sont réprimés d’une peine égale à dix ans d'emprisonnement. Cette durée de deux ans peut être prolongée de 4 mois supplémentaires par la chambre de l’instruction cette fois, saisie par ordonnance du juge des libertés et de la détention, lorsque les investigations ne sont pas terminées et que la mise en liberté du mis en examen causerait un risque particulièrement grave pour la sécurité des personnes ou des biens. A savoir : Lorsque la durée de la détention provisoire est supérieure à huit mois, les décisions de prolongation de la détention ou de rejet de demande de mise en liberté doivent mentionner les circonstances particulières nécessitant la poursuite de l’instruction et également le délai prévisible d'achèvement de la procédure. ✓ En matière criminelle : elle ne peut excéder un an. Le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention de 6 mois au plus par ordonnance motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale, rendue à l’issue d’un débat contradictoire. Les modalités de convocation des avocats et de mise à disposition du dossier sont similaires à celles qui ont été énoncées précédemment. Cette décision peut être renouvelée, dans la limite de 2 ans si la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles, ou 3 ans si cette condition n’est pas remplie. Ces délais sont de 3 et 4 ans lorsqu’un élément constitutif de l’infraction a été commis hors de France, et il est de 4 ans lorsque le mis en examen est poursuivi pour des faits de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds, crime commis en bande organisée, ou crimes commis contre les personnes ou la nation. Cette durée de 2, 3 ou 4 ans peut être prolongée de 4 mois supplémentaires par la chambre de l’instruction, saisie par ordonnance du juge des libertés et de la détention, lorsque les investigations ne sont pas terminées et que la mise en liberté du mis en examen causerait un risque particulièrement grave pour la sécurité des personnes et des biens. A savoir : °Lorsque la durée de la détention provisoire est supérieure à 1 an, les décisions de prolongation de la détention ou de rejet de demande de mise en liberté doivent mentionner les circonstances particulières nécessitant la poursuite de l’instruction et également le délai prévisible d'achèvement de la procédure. °Lorsque la qualification criminelle des faits ne peut être retenue au cours de l’instruction, le Juge d’instruction envoie le dossier au parquet aux fins de réquisitions puis saisit le Juge des libertés et de la détention par ordonnance motivée aux fins de prolongation de la détention provisoire, ce dernier devant statuer dans le délai de 3 jours. Ce dernier pourra remettre en liberté le mis en examen, le cas échéant sous contrôle judiciaire. A défaut de respect des délais de détention provisoire prescrits en matière délictuelle, le Ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peut saisir la chambre de l’Instruction d’une demande de mise en liberté. Depuis la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, les délais de détention provisoire ne sont plus applicables une fois l’ordonnance de règlement rendue par le Juge d’instruction, lorsque cette dernière renvoie le prévenu devant le Tribunal correctionnel ou met en accusation le mis en examen devant la Cour d’assises. 3. La fin de la détention provisoire ✓ En cas d'absence de respect des délais : A défaut de respect des délais de prolongation de la détention, le Ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peut saisir la chambre de l’Instruction d’une demande de mise en liberté. Cette demande doit être formée par déclaration au Greffe de la chambre de l’Instruction, signée par le demandeur et le greffier. Le mis en examen peut également former sa déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, dans les mêmes formes. A défaut de respect de cette formalité, le Président de la chambre de l’Instruction rend une ordonnance d’irrecevabilité de la demande par ordonnance motivée non susceptible de recours. Si la demande est recevable, la chambre de l’Instruction reçoit les réquisitions écrites et motivées du Procureur général et doit statuer dans les 20 jours de sa saisine. A défaut, la personne mise en examen est remise en liberté. ✓ En cas de demande de mise en liberté La demande de mise en liberté peut être formée par la personne mise en cause ou son avocat à tout moment de la procédure, sous réserve qu’il n’ait pas encore été statué sur une précédente demande, auquel cas tout dépôt de nouvelle demande de mise en liberté est irrecevable. La demande de mise en liberté doit être adressée au Juge d’instruction par déclaration au greffe du juge d’instruction et signée par le demandeur et le greffier. La personne détenue peut également la former par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire, selon les mêmes modalités. Elle est transmise au procureur de la République qui donne ses réquisitions. Le Juge d’instruction peut ordonner lui-même la mise en liberté. En cas de réquisitions contraires du procureur de la République, ce dernier dispose de 4h, durant lesquelles la personne détenue ne peut être remise en liberté, pour interjeter appel de l’ordonnance et saisir le 1er président de la Cour d’appel d’un référé-détention. Dans ce cas, la personne détenue et son avocat sont avisés du droit d’adresser des observations écrites. Si, malgré ses réquisitions, le procureur de la république ne fait pas usage du référé-détention, la personne est remise en liberté. Le premier Président de la Cour d’appel devra statuer par ordonnance motivée insusceptible d’appel dans le 2ème jour ouvrable suivant, faute de quoi la personne détenue est remise en liberté. L’Avocat de la personne détenue peut demander à présenter des observations orales lors d’une audience de cabinet, suite aux réquisitions du Ministère Public. Si le 1er Président juge que la détention provisoire est fondée au regard de 2 critères au moins de l’article 144 du code de procédure pénale, les effets de l’ordonnance de mise en liberté du juge d’instruction sont suspendus jusqu’à l’audience qui sera fixée devant la Chambre de l’instruction, au plus tard dans les 10 jours suivant l’appel. A défaut, la personne détenue est remise en liberté. Si le 1er Président confirme l’ordonnance de mise en liberté, la personne détenue est libérée. Si au contraire le Juge d’Instruction n’ordonne pas la mise en liberté, il transmet le dossier avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention qui doit statuer dans les 3 jours ouvrables par ordonnance motivée au regard de l’article 144 du code de procédure pénale, sauf s’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une ordonnance de rejet d’une précédente demande de mise en liberté, auquel cas le délai ne commence à courir qu’à compter de la décision de la Juridiction compétente. A défaut de respect des délais, la personne détenue est remise en liberté. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, c’est elle qui doit statuer sur le maintien de la détention provisoire, dans les 20 jours à compter de la réception de la demande de mise en liberté si la personne mise en cause n’a pas encore été jugée. Lorsqu’elle est en instance d’appel, le délai est de 2 mois. Lorsqu’un pourvoi en cassation a été formé, le délai est de 4 mois. Ces délais ne commencent à courir qu’à compter du jugement rendu par la juridiction compétente lorsqu’une précédente demande de mise en liberté a été formée. A défaut de respect de ces délais, la personne détenue est remise en liberté. Pour des faits de nature criminelle, la chambre de l’Instruction est compétente hors session d’assises et lorsqu’aucune juridiction n’est saisie. La Juridiction appelée à statuer sur la détention provisoire entend les réquisitions du Ministère Public et les observations de la personne détenue et de son avocat, qui doit être convoqué par courrier recommandé au moins 48h avant la date d’audience. La juridiction peut refuser la comparution du mis en cause s’il a déjà comparu devant elle dans les 4 mois précédents. ✓ En cas de mise en liberté par le Juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou la chambre de l’Instruction La détention provisoire étant l’exception et la liberté la règle, le juge d’instruction, le Juge des libertés et de la détention ou la chambre de l’Instruction sur appel d’une ordonnance, doivent ordonner la mise en liberté, au besoin sous contrôle judiciaire, de la personne mise en cause dès que les conditions de l’article 144 du code de procédure pénale cessent d’être réunies. Ainsi, la mise en liberté peut être ordonnée par le juge d’instruction après avis du procureur de la République. Le procureur de la République peut également la requérir quand il le souhaite et le juge d’Instruction pourra alors soit ordonner la mise en liberté de la personne, soit transmettre le dossier, comportant son avis motivé, au juge des libertés et de la détention qui devra prendre sa décision dans le délai de 3 jours ouvrables. Cette mise en liberté pourra également intervenir en cas d’expertise médicale concluant que le maintien en détention est incompatible avec l’état de santé de la personne mise en cause, ou que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital. - En cas de jugement définitif Lorsque la personne est restée en détention provisoire jusqu’à ce qu’une juridiction de jugement statue sur sa culpabilité et la peine, cette décision mettra fin à la détention provisoire. Lorsque la personne mise en cause fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, ou est relaxée ou acquittée, elle est remise en liberté immédiatement. Si elle est condamnée à une peine d’emprisonnement avec maintien en détention, la détention provisoire cesse et l’exécution de la peine d’emprisonnement ferme s’applique. La durée de la détention provisoire viendra se déduire de la peine d’emprisonnement ferme prononcée par la juridiction.
Le dossier est transmis avec avis motivé du procureur de la République au Procureur général qui le transmet dans les 48 heures à la chambre de l’instruction, accompagné de son réquisitoire. Sauf si l’appel est irrecevable, ce qui fait l’objet d’une ordonnance du Président de la chambre de l’instruction, cette dernière doit rendre sa décision dans les 10 jours suivants l’appel d’une ordonnance de placement en détention et dans les 15 jours dans les autres cas. A défaut, la personne détenue doit être remise en liberté. En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire le jour suivant cette dernière, le procureur de la République, le mis en examen ou son avocat peuvent demander, lorsqu’ils interjettent appel, en joignant s’ils le souhaitent des observations écrites, au Président de la Chambre de l’Instruction l’examen immédiat du dossier sans attendre la fixation d’une audience devant la Chambre de l’instruction. La déclaration d’appel et cette demande peuvent d’ailleurs être effectuées devant le Juge des libertés et de la détention à l’issue du débat contradictoire. L’avocat de la personne détenue peut demander à présenter des observations à l’audience de Cabinet qui sera fixée. Le Président de la Chambre de l’Instruction devra statuer, après avoir entendu les réquisitions du Ministère Public et les observations de l’avocat, dans les 3 jours ouvrables, par ordonnance motivée insusceptible de recours. Le Président peut infirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire et remettre la personne détenue en liberté. A défaut, il renvoie le dossier pour examen de l’appel devant le Chambre de l’Instruction. La personne qui interjette appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire peut également demander à ce qu’il soit examiné immédiatement par la chambre de l’Instruction, qui statue dans ce cas dans les 5 jours ouvrables suivants. En cas d’appel de la décision prise par la juridiction de jugement saisie, maintenant la détention provisoire, la Cour d’appel doit rendre sa décision dans les 20 jours suivant l’appel. A défaut, la personne détenue est remise en liberté.
A cette fin, la personne qui souhaite formuler cette demande peut demander à ce que soit prononcée une expertise. La demande de réparation doit être formée dans le délai de 6 mois suivant la décision, par requête adressée au 1er Président de la Cour d’appel. Une audience publique est fixée, à laquelle sont entendus le demandeur et son avocat. En cas de rejet de la demande ou de réparation jugée insuffisante par le demandeur, ce dernier peut former un recours à son encontre devant la commission nationale de réparation des détentions, qui rend une décision insusceptible de recours, à l’issue d’une audience publique à laquelle sont entendus le demandeur et son avocat. LE RÔLE DE L’AVOCAT Votre avocat :
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