Depuis la publication de l’arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale, le décret prévoyant le recours à la procédure de l'amende forfaitaire pour les délits de conduite d'un véhicule sans permis, avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance est entré en vigueur le 1er novembre 2018.
La circulaire du 16 novembre 2018 détaille cette procédure. Ces délits seront verbalisés par procès-verbal électronique, tout comme les contraventions, mais uniquement après interception du véhicule, ce qui exclut les infractions relevées « à la volée ». Aucun contact ne sera établi avec le parquet et l’auteur verbalisé pour cette infraction apparaîtra au TAJ (traitement des antécédents judiciaires). Cette procédure ne pourra être utilisée : - si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale. La circulaire étend ce cas à l’existence d’antécédents dans le TAJ pour le même délit, bien que rappelons-le, une mention dans le TAJ ne signifie pas forcément qu’une personne ait été condamnée pour ces faits de manière définitive , - si plusieurs infractions, dont l'une ne peut donner lieu à une amende forfaitaire (un autre délit pour lequel une amende ne peut être dressée) ont été constatées simultanément. La circulaire étend également ce cas lorsque les 2 délits de conduite sans permis et sans assurance sont relevés simultanément. - si la caractérisation de l'infraction nécessite des investigations supplémentaires (doute sur l’identité du conducteur par exemple, les usurpations d’identité étant fréquentes en la matière). Concernant les requêtes et réclamations, elles pourront être formées auprès du centre national de traitement situé à RENNES, au sein duquel a été créé un Service de traitement des délits forfaitisés, dirigé par un magistrat du parquet de Rennes. Les modalités sont les mêmes que celles de la procédure de l'amende forfaitaire applicables aux contraventions pour le paiement et la requête en exonération (15 jours pour payer l’amende minorée, 45 jours pour payer l’amende forfaitaire ou contester, 60 jours pour payer par télépaiement), mais ATTENTION : le paiement de l’amende entraîne l’extinction de l’action publique, la condamnation pour cette infraction est donc définitive et ce paiement constitue le 1er terme de la récidive. En cas de récidive, les sanctions encourues sont beaucoup plus sévères.L'article L221-2 du code de la route dispose :"I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. (...) II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; 2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. III.-L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3." Les principaux motifs de contestation sont l’apport de la preuve de l’absence d’infraction (Le conducteur est bien titulaire du permis de conduire ou le véhicule est bien assuré) et l’usurpation d’identité mais la contestation pourra se faire sur la base de tout autre motif. Lorsque la requête en exonération est recevable, le parquet peut soit renoncer aux poursuites, soit renvoyer le dossier au parquet du lieu de l’Infraction ou de résidence du mis en cause, qui appréciera la suite à donner à l’affaire. Il est rappelé que le parquet ne doit pas apprécier le bien-fondé de la requête. ATTENTION : toute requête irrecevable sera rejetée. Cette décision d'irrecevabilité pourra être contestée devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance compétent par voie de requête en saisine directe dans le délai d’un mois. Le régime de cette procédure sera défini ultérieurement par voie réglementaire. En l’absence de paiement ou de contestation dans le délai de 45 jours, ou lorsque la requête en exonération est recevable, l’amende sera automatiquement majorée, comme c’est déjà le cas pour les contraventions. La personne dispose alors d’un délai de 30 jours soit pour payer l’amende (des délais de paiement pourrons être accordés sur justificatifs), soit pour former une réclamation à son encontre auprès du centre de traitement de Rennes. Si la réclamation est recevable, le titre exécutoire est annulé. En cas de requête ou réclamation recevable, le dossier est envoyé au parquet compétent soit en raison du lieu de l'infraction, soit en raison de la résidence de la personne mise en cause, qui appréciera le bien-fondé du recours et pourra engager des poursuites. SOURCE https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/14/INTS1816450A/jo/texte https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/JUSD1703319D/jo/texte http://www.justice.gouv.fr/bo/2018/20181130/JUSD1831247C.pdf
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Le projet de loi d’orientation des mobilités a été présenté par le gouvernement le 26/11.
L’avant-projet de loi présenté au conseil d’état prévoyait notamment d’interdire aux services d’aide à la conduite de diffuser les informations transmises par les utilisateurs, relatives à la signalisation des contrôles de police destinés à vérifier l’identité des conducteurs ou relever les infractions relatives à l’alcool et aux stupéfiants, pendant 3 à 24h en fonction du contrôle. Cette interdiction était sanctionnée d’une amende de 30000€. L’article 24 était ainsi rédigé : « I – Le code de la route est ainsi modifié : Après le titre III du livre Ier de la partie législative du code de la route, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé : « TITRE III ter « SIGNALEMENT DES CONTRÔLES ROUTIERS PAR LES SERVICES « ÉLECTRONIQUES D’AIDE À LA CONDUITE OU À LA NAVIGATION « Art. L. 130-11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non ouverte à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné à procéder soit aux opérations prévues par les articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou par les articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches judiciaires ou administratives, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle. « L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pendant une durée déterminée qui ne peut excéder trois heures si le contrôle routier concerne une opération prévue par les articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou vingt- quatre heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa, pour toutes les voies ou portions de voies permettant de se soustraire au contrôle qui lui sont communiquées par l’Etat, tous les messages et toutes les indications qu’il aurait autrement normalement diffusés vers les utilisateurs.. «Cette interdiction ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus par l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour les fournitures, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur le circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers. « II. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies et les modalités de la communication aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnées au I, ainsi que les conditions mises en place pour assurer la sécurité des informations sur les voies ou portions de voie communiquées en application de ces mêmes dispositions sont définis par un décret en Conseil d’Etat. « III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour tout exploitant mentionné au présent article : « 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée au I dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat mentionné au III ; « 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées en application du II, ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue au I. » ; Le projet de loi présenté lundi ne comporte plus cette disposition, les outils d’aide à la navigation resteront autorisés à diffuser ces informations. Dans ce projet de loi à l’article 31, figurent en revanche d’autres dispositions, déjà annoncées par le gouvernement par le passé, notamment la possibilité des enquêteurs de procéder à la rétention du permis de conduire, « quand le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage », en vue de la suspension provisoire du permis par le Préfet pendant 6 mois au plus du permis de conduire. On note que les agents de police judiciaires adjoints auraient également la possibilité de procéder à la rétention du permis de conduire. Le projet de loi prévoit aussi la possibilité pour le tribunal de condamner un conducteur ayant commis une infraction délictuelle de conduite sous l’empire d’une état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste, ou après usage de stupéfiants, ou ayant refusé de se soumettre aux vérifications, à une peine de confiscation du véhicule, même lorsque l’état de récidive légale n’est pas relevé. En état de récidive légale, l’annulation du permis de conduire est toujours automatique mais le projet de loi souhaite remplacer la période d’interdiction de délivrance d’un nouveau permis par une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Le projet de loi étend les possibilités pour les agents ou officiers de police judiciaire, avec l’accord du représentant de l’état, de procéder à l’immobilisation et la mise en fourrière provisoire du véhicule dans le cas de constatations d’infractions de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis, en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un etat alcoolique, après usage de stupéfiants, ou en cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification. SOURCES : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-mobilites-des-solutions-tous-dans-tous-territoires Le gouvernement a mis en place cette semaine une plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles, visant à faciliter les dénonciations et accompagner les dépôts de plainte des victimes.
Les chiffres 2017 indiquent en effet à titre d’exemple que 125 personnes sont mortes en 2017, victimes de la violence de leur partenaire (109 femmes et 16 hommes). Cette plateforme est gratuite et disponible à tout moment de la journée tous les jours de la semaine, par le biais d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette. 36 policiers et gendarmes formés spécifiquement à cet effet sont chargés de dialoguer en ligne avec les victimes de ces violences. A l’issue de l’entretien, elles seront orientées vers un commissariat pour déposer plainte si cela est nécessaire ou vers une prise en charge sociale ou psychologique. Les témoins sont également invités à dénoncer ces violences et pourront le faire via cette plateforme. Les entretiens sont bien sur confidentiels et anonymes. Cette plateforme permet à la victime, en cas de problème, de se déconnecter immédiatement et d’effacer toute la conversation en cliquant sur un bouton. SOURCES : https://www.gouvernement.fr/la-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-se-dote-d-une-plateforme-en-ligne Le mis en examen déposait une requête en nullité du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, fondée sur l’irrégularité de cette comparution, effectuée par visioconférence.
La chambre de l’instruction rejette la requête en nullité au motif que les interrogatoires sont tous prévus au code de procédure pénale dans une même section « des interrogatoires et confrontations ». Elle relève que l’article 706-71 du code de procédure pénale n’interdit pas de recourir à la visioconférence dans ce cadre. Cet article dispose : « Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République ou entre le territoire de la République et celui d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'exécution d'une décision d'enquête européenne et se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables. Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les demandes de réparation d'une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen. Pour l'application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat. Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte. En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. » La chambre criminelle reprend les motifs invoqués par la Chambre de l’instruction afin de rejeter la requête en nullité. Elle mentionne que l’interrogatoire de première comparution par visioconférence est autorisée par le 3ème alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, lorsque la personne est détenue pour autre cause. Elle précise qu’il appartient au juge d’instruction d’apprécier la nécessité d’avoir recours à la visioconférence. En second lieu, elle retient que le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution mentionne que l’avocat du mis en cause était présent au cabinet du magistrat instructeur au moment de l’interrogatoire, qu’il a pu étudier le dossier pénal et s’entretenir avec son client, ce dernier ayant par ailleurs choisi d’exercer son droit au silence. La chambre criminelle rejette ainsi le pourvoi : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que, d’une part, le juge d’instruction, à qui il revient d’apprécier la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, pouvait procéder à la première comparution de M. X..., détenu pour autre cause, par un tel moyen, comme le permet l’article 706-71, alinéa 3 du code de procédure pénale, d’autre part, il résulte du procès-verbal de première comparution, régulièrement signé par l’intéressé, que son avocat était présent au cabinet du juge d’instruction, a pu consulter le dossier de la procédure et s’entretenir librement avec son client, lequel a fait usage du droit de se taire, la chambre de l’instruction a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées. » SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_8743/2018_8744/octobre_8987/2125_16_40511.html Deux confrères du Cabinet DARROIS répondent aux questions posées par le journal « le point ».
Le Sénat a en effet voté un amendement prévoyant le droit à l’assistance de l’avocat pendant les perquisitions. Le vote de cet article par l’assemblée nationale s’inscrirait dans le prolongement des garanties obtenues ces dernières années, renforçant les droits de la défense, dont le droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue et l’assistance de l’avocat pendant une perquisition administrative liée à des soupçons de terrorisme, possible depuis la loi du 31 octobre 2017, accès à certaines pièces du dossier au stade de la garde à vue, droit à l’assistance d’un avocat lors de séances d'identification des suspects (tapissage) et d'opérations de reconstitution. Le conseil d’Etat a par ailleurs rendu un avis sur le projet de loi programmation pour la justice le 12 avril 2018, dont les dispositions prévoient d’assouplir les règles relatives aux perquisitions. Selon le Conseil d’État, « Ces dispositions ont ainsi pour objet principal de faciliter la réalisation par les officiers et agents de police judiciaire de perquisitions et de saisies sans l’assentiment des intéressés. » Il a considéré que cette réforme devait être accompagnée pour la personne perquisitionnée du droit à la saisine du juge des libertés et de la détention, de la chambre de l’instruction ou du tribunal correctionnel, afin de statuer sur la régularité de cette dernière : « Le Conseil d’Etat estime qu’un tel assouplissement du recours aux perquisitions et au régime de l’enquête de flagrance ne peut être admis que si le régime des perquisitions prévu par le code de procédure pénale est mis en conformité avec les exigences du droit à un recours juridictionnel effectif. » La présence de l’avocat constituerait une garantie dans ce cadre : « en contrepartie d'une augmentation des mesures coercitives, des garanties doivent également être accordées » (Christophe Ingrain). SOURCES : https://www.lepoint.fr/editos-du-point/laurence-neuer/perquisitions-l-avocat-est-la-pour-reequilibrer-les-forces-05-11-2018-2268622_56.php http://www.conseil-etat.fr/content/download/133482/1353447/version/2/file/Avis%20394535.pdf « Ce ne sont pas les avocats qui sont excessifs mais ce projet de loi qui est excessif », Indique notre bâtonnier Marie-Aimée PEYRON.
Alors que l’examen du projet de loi réforme de la justice va débuter à l’assemblée nationale, plusieurs confrères dressent un état des lieux de ce projet et demandent à l’assemble nationale d’apporter davantage d’améliorations que celles qui ont déjà été adoptées par le Sénat : « Ce que nous disons nous l'avons toujours dit. Il y a un recul inutile des droits de la défense »(Christian Saint-palais) « On traite un problème de moyens par une régression des droits » (Hervé Témine) « le parquet récupère de plus en plus de procédures qui ne sont pas contradictoires » (Jacqueline Laffont) C’est la loi du « triomphe du parquet » (Henri Leclerc). SOURCES : https://www.lemondedudroit.fr/institutions/60652-tenors-barreau-mobilises-contre-volet-penal-reformejustice.html La constitutionnalité des deux premiers alinéas de l’article 132-23 a été mise en question devant le conseil constitutionnel par QPC transmise le 5 septembre dernier par la cour de cassation.
Ces dispositions sont ainsi rédigées: « En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. « La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées ». La question a été posée de savoir si ces dispositions portent atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines du fait de l’application automatique de la période de sûreté, durant laquelle aucun aménagement de peine n’est possible. Le conseil constitutionnel relève que la période de sûreté ne constitue qu’une mesure d’exécution de la peine, qui ne s’applique de plein droit que lorsque le magistrat prononce une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 10 ans, non assortie de sursis, et qui présente par conséquent « un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce. » En second lieu, le conseil constitutionnel indique que le tribunal a toujours la possibilité, par décision spéciale, d’adapter la durée de la période de sûreté en fonction des circonstances de l’espèce. Le Conseil constitutionnel déclare en conséquence le premier alinéa de l’article 132-23 du code pénal conforme à la constitution : « Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines doit être écarté. Le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal qui ne méconnaît par ailleurs ni le principe de nécessité des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution. » SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018742QPC.htm Désormais, et depuis le 17 septembre 2018, le refus de priorité à piéton est réprimé par une contravention de la 4ème classe et un retrait de 6 points, ainsi qu’une peine de suspension de permis de conduire pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, infraction prévue et réprimée par l’article R 415-11 du code de la route.
Les comportements réprimés sont constitués par le fait de ne pas céder le passage, en s’arrêtant si besoin, aux piétons : - s’engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée, - manifestant clairement l'intention de le faire, - circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. Ainsi, tout conducteur est tenu de céder le passage ou s’arrêter dans ces cas, y compris lorsque le piéton n’emprunte pas un passage prévu à cet effet pour traverser. Il suffit qu’il manifeste clairement son intention de traverser la chaussée. L’article R 412-34 du code de la route dispose par ailleurs que sont assimilés aux piétons : « 1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; 2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; 3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas. » De manière plus générale, le code de la route impose, dans son article R 412-6, à tout conducteur et à tout moment d’adopter « un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. », sous peine d’être verbalisé d’une amende de la deuxième classe. Les piétons ont également des obligations, prévues par les articles R 412-34 et suivants du code de la route, dont la violation est sanctionnée par une amende de la 1ère classe, et notamment : - emprunter les trottoirs et accotements lorsqu’il y en a, les enfants de moins de 8 ans sur un cycle pouvant les emprunter à condition de ne pas gêner la circulation des piétons et de conserver l’allure du pas. Les deux roues conduits à la main sont tolérés sur la chaussée à condition de respecter les règles relatives aux piétons. En l’absence d’emplacements réservés pour circuler, les piétons peuvent emprunter la chaussée en prenant toutes les précautions nécessaires, en circulant près de l’un de ses bords. - l’article R 412-37 alinéas 1 et 2 du code de la route dispose : « Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. » Ils sont, de plus, tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe en application de l’article R 412-39 alinéa 1. - en application de l’article R 412-38, ils ne peuvent traverser que lorsque le feu piéton est vert. L’article 122-1 du code pénal prévoit qu’une personne mise en cause dans une affaire pénale peut être déclarée irresponsable pénalement si son discernement était aboli au moment des faits. Il pose également les conséquences d’une altération du discernement sur la peine, qui doit être réduite depuis la loi numéro 2014-896 du 15 juin 2014. Cet article dispose :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. » Une enquête a été réalisée dans le cadre d’un programme de recherche financé par la mission « Droit et Justice » du Ministère de la justice entre mai 2014 et juillet 2016, sur « Le malade mental criminel : un être responsable de ses actes ? Les expertises psychiatriques au prisme des représentations sociales de la folie et des relations entre juges et experts ». Elle s’appuie sur des entretiens avec des psychiatres, des juges d’instruction, des personnes reconnues irresponsables pénalement, une étude de la jurisprudence, de la presse et littérature en psychiatrie. Cette enquête a permis d’établir les tendances suivantes : - la probabilité pour un mis en cause d’être déclaré irresponsable diminue au fur et à mesure de la procédure, selon un rapport du Sénat rendu en 2010 : sur 44 décisions d’irresponsabilité prononcées entre septembre 2008 et juillet 2009, 30 l’ont été au stade de l’instruction, 13 par des tribunaux correctionnels et 1 par une cour d’Assises. - une étude de décisions publiées sur légifrance, ayant constaté l’abolition du discernement de la personne poursuivie, permet de constater qu’en règle générale, une seule expertise est ordonnée lorsque la personne est poursuivie pour un délit, contre 2 à 6 expertises pour un crime. - de nombreux cas d’abolition du discernement sont reconnus en matière délictuelle par une expertise ordonnée par la cour d’appel et non en première instance. - 13 magistrats interrogés sur 23 considèrent que la décision constatant l’irresponsabilité pénale du mis en cause ne nécessite pas forcément de contre-expertise et doit être prise au moment de l’instruction. - l’argument récurrent invoqué par les Magistrats est d’éviter l’incarcération des personnes dont l’état est incompatible avec la détention. - en revanche, plusieurs magistrats relèvent également les lacunes de la prise en charge psychiatriques des personnes déclarées irresponsables, ce qui pose le problème de la surveillance des auteurs d’infractions présentant une dangerosité sur le plan psychiatrique. - ainsi, sur l’ensemble des magistrats interrogés, 12 considèrent que les personnes irresponsables doivent être prises en charge par la psychiatrie, 5 considèrent que dans le cadre de cette prise en charge, la justice doit avoir un rôle de contrôle, 6 considèrent qu’elles doivent être prises en charge par des institutions hybrides de soins sous main de justice. SOURCES : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01523327/document Une personne mise en examen pour des faits d’escroquerie à la TVA faisait l’objet d’une saisie pénale d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à 80%, ordonnée par le juge d’instruction. Le mis en examen interjetait appel de cette ordonnance.
La chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance, en retenant que la somme correspondant au préjudice estimé de l’Etat est susceptible de confiscation au titre du produit direct ou indirect de l’infraction, qui peut être ordonnée en valeur, en application des alinéas 3 et 9 de l’article 131-21 du code pénal, et que la saisie de ce bien est proportionnée au but poursuivi, dans la mesure où les faits sont susceptibles d’avoir porté sur un montant supérieur à celui de la valeur de l’immeuble. La chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’appel, en rappelant les dispositions de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale, disposant que le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. Elle rappelle que quand plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble d’infractions en totalité ou partie, chacun encourt la confiscation du produit de ou des infractions qui lui sont reprochées, mais à condition que la valeur totale des biens confisqués n’excède pas celle du produit total de ces infractions. Elle indique que le Juge qui ordonne la saisie en valeur d’un bien, lorsque qu’aucune pièce du dossier ne permet de présumer que l’auteur des faits a bénéficié de la totalité du produit de l’infraction et que l’atteinte au droit de propriété est soulevée, doit procéder à l’appréciation du caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété concernant la partie du produit de l’infraction dont il n’aurait pas tiré profit. La chambre criminelle juge ainsi : « qu’en prononçant ainsi, sans s’assurer que la valeur de l’immeuble saisi n’excédait pas le produit de la seule infraction reprochée au demandeur, commise de courant 2011 à juin 2016, dans le cadre de ses fonctions au sein des sociétés (...), non plus que rechercher, dans l’hypothèse où il serait apparu que l’intéressé n’aurait pas bénéficié du produit de l’infraction, si l’atteinte portée par la saisie au droit de propriété de l’intéressé était proportionnée s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont il n’aurait pas tiré profit, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés » Sources : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2299_24_40520.html |
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