L’Etat peut-il être responsable en cas d’accident ou dégradation d’un véhicule causé(e) par une route qui n’a pas été suffisamment entretenue?
Un rapport d’audit externe de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) permet de constater que 36 % des chaussées sont moyennement endommagées et 17 % sévèrement endommagées. Cette évolution laisse prévoir qu’en l’absence de davantage de budget prévu à cet effet, 62 % des routes du réseau national non concédé pourraient être concernés. La responsabilité du gestionnaire de voirie peut être engagée en cas d’accident, la faute consistant en un défaut d’entretien (nids de poule, obstacle sur la chaussée, aménagement non réglementaire, absence de signalisation d’un danger) étant présumée, à charge pour ce dernier d’apporter la preuve contraire. Le conducteur devra cependant produire des éléments afin d’établir le lien de causalité entre l’état de la route et l’accident. Le gestionnaire de voirie pourra à son tour tenter de s’exonérer en partie de sa responsabilité en apportant la preuve d’une faute commise par le conducteur ayant joué un rôle dans la réalisation du dommage (contravention, vitesse, ...) SOURCES : https://www.lci.fr/automobile/mauvais-etat-des-routes-en-france-quelle-responsabilite-pour-l-etat-en-cas-d-accident-chronique-judirique-2099843.html
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Ce comité a été créé afin d’effectuer une évaluation de la mesure limitant la vitesse à 80 km/h sur certaines routes secondaires, tant en terme d’efficacité au regard de l’objectif poursuivi (baisse de la mortalité et du nombre d’accidents), qu’en terme d’observation des conséquences de la mesure sur la mobilité et les coûts engendrés.
Une première réunion de ce comité a eu lieu le 27 septembre dernier et a débouché sur une demande d’accès, formulée auprès du Ministère de l’Intérieur, aux données brutes de la mortalité routière et aux bulletins d’analyse des accidents corporels, afin de pouvoir mener à bien sa mission. Le Président du Comité a notamment indiqué que « Le Comité indépendant d’évaluation des 80 km/h engage ses travaux sans à priori. En retour, il attend donc de l’Administration une pleine coopération dans la communication des données utilisées et une transparence parfaite quant aux méthodes mises en œuvre et aux résultats obtenus » Le comité espère pouvoir dresser courant octobre, avec ces documents, un premier bilan de la mesure en terme de mortalité et accidentalité routières, portant sur l'étude des données sur un trimestre (juillet à septembre 2018). SOURCES : https://www.40millionsdautomobilistes.com/flash-actu/le-comite-independant-devaluation-des-80km-h-demande-lacces-aux-donnees-de-laccidentalite-routiere-au-ministere-de-linterieur/ Le projet de loi de finances 2019 a été présenté le 24 septembre dernier. En l’état, le budget de la justice prévoit une hausse de 0,31% en comparaison au budget de l’année 2018, les crédits augmentant de 4,5% par rapport à l’année dernière.
- un peu moins de 75 % de la totalité des emplois seront créés au sein de l’administration pénitentiaire (400 emplois dans les services d’insertion, 400 pour les postes vacants, 70 dans la sécurité, 39 pour le renseignement pénitentiaire et 50 pour les extractions), - 100 nouveaux postes de magistrats et 92 postes supplémentaires sont prévus dans les tribunaux, - renforcement de la sécurité pénitentiaire (équipements, systèmes de brouillage, vidéosurveillance,...) - une part significative du budget est également consacrée à l’immobilier (construction de nouvelles places, nouvelles structures), ainsi qu’à la construction et rénovation immobilières des tribunaux, afin d’améliorer les conditions de travail des magistrats et greffiers, - les tribunaux voient leur crédit de fonctionnement augmenter, comme le crédit accordé à l’aide juridictionnelle, - création de 51 emplois, de centres éducatifs fermés, rénovation des établissements du service de la protection judiciaire de la jeunesse, - des crédits sont également octroyés en vue de la valorisation des agents comme les conseillers d’insertion et de probation par exemple, - enfin, les crédits d’investissement informatique augmentent de 49% afin de poursuivre la transformation numérique de la justice. 80 postes seront également créés à cette fin. SOURCES : https://www.village-justice.com/articles/budget-justice#AZcaITJoi0QYmsEP.99 https://www.village-justice.com/articles/budget-justice La chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, ayant rejeté un moyen de nullité soulevé par la défense contre une ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés de la détention, consistant en l’absence de référence, dans les motifs de la décision, aux cotes du dossier.
Elle a considéré qu’aucune disposition n’imposait l’obligation pour le Juge des libertés et de la détention de faire référence aux cotes du dossier dans sa décision et qu’aucune violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ne peut être alléguée dès lors que l’avocat de la personne mise en cause a eu un accès permanent au dossier et avait pu en obtenir une copie. La cour d’appel avait en effet statué : « la cour relève que l'avocat de M. Z... ne conteste pas avoir eu accès à l'intégralité du dossier et que la mention des références de cotes dans les ordonnances de saisine du magistrat instructeur ou du juge des libertés et de la détention n'est prescrite par aucune disposition légale ou réglementaire et ne saurait permettre d'alléguer une violation du principe du contradictoire à l'encontre de la décision déférée ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler la décision déférée ;». La chambre criminelle valide cette décision en considérant : « dès lors que, d'une part, aucun texte n'impose au juge des libertés et de la détention de corroborer ses motifs par des références à des cotes du dossier d'information, d'autre part, aucune atteinte portée aux intérêts du demandeur et aux droits de la défense n'est démontrée par l'avocat, qui, disposant du droit d'accès permanent au dossier et ayant pu se faire délivrer une copie des pièces de la procédure conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, était en mesure d'exercer ses droits et d'apprécier la portée des motifs retenus par le juge, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences légales des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées » SOURCES https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037337777&fastReqId=1308543995&fastPos=1 Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 706-113 du code de procédure pénale ont fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur la méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où elles n’imposent pas à l’OPJ de prévenir le tuteur, curateur et juge des tutelles du majeur protégé en cas de placement en garde à vue.
L’article 706-113 du code de procédure pénale dispose en effet : « Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. « Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie. « Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite. « Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet. « Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin ». Le droit du majeur protégé, consistant en la possibilité de faire prévenir le tuteur ou le curateur, est notifié lors du placement en garde à vue, mais ce dernier n’étant pas toujours en pleine capacité de comprendre et d’exercer ses droits, l’absence d’obligation de les aviser pesant sur l’OPJ porte atteinte à ses droits. Le conseil constitutionnel retient : « Ainsi, dans le cas où il n'a pas demandé à ce que son curateur ou son tuteur soit prévenu, le majeur protégé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l'exercice de son droit de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations. » Ces dispositions sont en conséquence jugées contraires à la constitution. L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er octobre 2019 et les placements en garde à vue antérieurs à la déclaration d’inconstitutionnalité ne pourront être contestés sur ce motif. SOURCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018730QPC.htm Le sujet de la verbalisation des automobilistes par des véhicules appartenant à des sociétés privées a fait l’objet d’une question posée en décembre 2017 par un député au Ministre de l’Intérieur :
« Compte tenu de l'inquiétude des automobilistes quant à la neutralité dans leur mission de sociétés visant à la réalisation de bénéfices, elle lui demande de bien vouloir l'éclairer sur les modalités de sélection, de rémunération et de contrôle de l'État sur ces personnes privées. » La réponse du Ministre de l’Intérieur a été publiée le 11/09. Après avoir rappelé que l’objectif est de lutter contre la vitesse excessive, première cause de mortalité sur les routes et que les forces de l’ordre ne disposent pas de suffisamment de temps pour utiliser à plein temps ces véhicules, il indique que les axes principaux sur lesquels circuleront ces véhicules sont les routes à double sens de circulation limités à 80 km/h. Les résultats des essais de ces véhicules, initiés en Normandie en 2017 sont satisfaisants et conformes aux règles de métrologie légale. Le 1er marché permettant la mise en œuvre concrète de cette externalisation a été conclu en novembre 2017 en Normandie. Actuellement et pendant plusieurs mois, les voitures privées seront utilisées dans le cadre d’une phase de préparation à la mise en œuvre concrète de la mesure et de transition. Une fois ce fonctionnement consolidé, le système sera étendu aux autres régions, qui feront toutes l’objet d’un marché public. Le ministre de l’intérieur précise que le marché public prévoit que l’indemnité versée à la société privée sera fixe et déterminée à l’avance par l’Etat. Il précise également que les informations relatives aux infractions relevées par les véhicules sont directement transmises au centre automatisé à RENNES sans que les chauffeurs puissent en prendre connaissance. Il indique enfin que les conducteurs de ces véhicules auront l’interdiction de circuler à une vitesse anormalement basse pour inciter les automobilistes à commettre des infractions, ce fait étant passible d’une amende de 1000€ par véhicule et par jour. SOURCES : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-3614QE.htm Plusieurs sénateurs ont signé une proposition de loi visant à réduire le délai actuel de récupération d’1 point, afin de tenir compte de l’abaissement de la vitesse à 80km/h sur les routes secondaires.
Les sénateurs relèvent que « les amendes pour les excès de vitesse inférieurs à 10 km/h vont exploser en 2018, que le nombre de flashs de certains radars fixes sera multiplié par quatre et que ces mêmes radars sont le plus souvent situés en pleine ligne droite, dans des zones dégagées, on peut comprendre pourquoi nos concitoyens verbalisés pour un dépassement de deux ou trois kilomètres-heure se sentent piégés. » Ils proposent ainsi que le délai de 6 mois soit ramené à 3 mois. Les automobilistes ayant perdu 1 seul point seraient en mesure de le récupérer 3 mois après avoir payé l’amende, ou après que cette amende ait été majorée à défaut de paiement, à condition qu’aucune infraction n’ait été commise dans ce délai. SOURCES : https://www.senat.fr/leg/ppl17-392.html La conduite imposée aux seuls véhicules équipés d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest est en expérimentation dans le Finistère depuis 2017, où une quinzaine de mesures ont été prononcées et acceptées par le conducteur.
Le Préfet a désormais la possibilité de prononcer cette mesure à l’encontre d’un automobiliste qui a commis une infraction délictuelle de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de conduite en état d’ivresse manifeste, au lieu de suspendre de manière systématique son permis de conduire jusqu’à 6 mois, en fonction du taux d’alcool relevé. Seul problème : ce dispositif est onéreux. Selon l’article R 224-6 du code de la route, il devra être « installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement » Selon le Préfet du Finistère, l’achat d’un tel dispositif s’élève à 1000€ environ actuellement, prix qui selon lui devrait baisser lorsque le dispositif sera davantage distribué. Il serait également possible de louer un tel dispositif pour 100€ par mois environ, ces prix ne semblant pas comprendre l’installation du dispositif. SOURCES : https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/l-ethylotest-au-demarrage-outil-anti-desocialisation-selon-le-prefet-du-finistere-7794828334 http://leparticulier.lefigaro.fr/article/le-recours-aux-ethylotests-anti-demarrage-est-etendu-pour-lutter-contre-l-alcool-au-volant/ Le 14 septembre dernier, le bilan du contrôle des radars automatiques a été publié.
Quelques chiffres : - augmentation de 6,1% du nombre de flashs suivis de l’envoi d’un avis de contravention, - baisse de 8,2% du nombre d’infractions d’inobservation de l’arrêt imposé par un feu rouge, -les excès de vitesse supérieurs à 20 km/h constituent 4,4% des infractions à la vitesse, - le taux de désignation des conducteurs pour les infractions constatées par contrôle automatisé est de 78,2 %, contre 26% pour l’année 2016, ce qui s’explique par l’obligation pour les personnes morales, depuis le début de l’année 2017, de dénoncer le conducteur sous peine de recevoir une amende pour non-transmission de l’identité du conducteur, - le nombre d’avis de contravention envoyés à l’étranger est en hausse de 8,2% par rapport à l’année 2016, ils représentent 17,6% du total, ce qui s’explique par la mise en place de nouveaux accords d’échange transfrontaliers avec quatre nouveaux pays, - Le radar fixe ayant plus flashé se situe sur l’A40 dans le département 74, et le radar ayant le moins flashé se trouve sur la RD 534 dans le département 07. - le taux de contestation des infractions à la vitesse est stable par rapport à 2016 (1.4%) et le taux de contestation des avis d’inobservation de l’arrêt imposé à un feu rouge est en hausse (4.5%), - les recettes sont en hausse et l’ensemble des recettes, soit 1, 013 milliard d’euros, a été affecté au compte du contrôle de la circulation et du stationnement routiers. Désormais, un rapport relatif à l’usage des recettes des radars doit être adressé chaque année au parlement et le second sera adressé en octobre 2018. Celui de l’année dernière indiquait que 92% des recettes sont consacrées à la lutte contre l’insécurité routière et notamment le réseau routier. SOURCES : http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/bilan-2017-du-controle-des-radars-automatiques Ce décret vient modifier un certain nombre de dispositions du code de la route et en créer de nouvelles.
- Il étend le nombre d’infractions qui peuvent être relevées sans interception du véhicule, mentionnées à l’article R 121-6 du code de la route, et par contrôle automatisé (article R 130-11 du code de la route). L’article R 121-6, qui prévoit déjà l’usage de téléphone, prévoit désormais le port à l’oreille de tout appareil susceptible d’émettre du son. Les infractions relatives à l’usage réservé des voies et chaussées à certains types de véhicules peuvent déjà être constatées sans interception, le décret ajoute les voies vertes et les zones piétonnes. La conduite en sens interdit et la marche arrière ou le fait de faire demi-tour sur autoroute, le refus de priorité à piétons, les infractions relatives au port de plaques d’immatriculation peuvent désormais être constatés sans interception. La conduite en sens interdit, les manœuvres interdites sur autoroute (marche arrière, demi-tour) pourront également dorénavant être constatées par contrôle automatisé. - Il crée la possibilité pour le Préfet d'interdire la conduite de véhicules qui ne sont pas équipés d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest : Un nouvel article R 224-6 sera inséré au code de la route : « Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. « Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. « L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I : « 1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ; « 2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. « III. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II est puni de la même peine. « IV. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; « 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; « 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; « 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. « V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. « VI. - Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. « VII. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » En d’autres termes, le Préfet aura la possibilité de limiter la conduite d’un usager qui a commis une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste, à des véhicules équipés d’un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest. A l’heure actuelle, le préfet peut simplement décider de suspendre le permis de conduire dans ce type de cas, ou de ne pas le suspendre, ce qui est plus rare. L’arrêté du préfet vaudra titre de conduite Et le fait de ne pas pouvoir présenter ce titre sera sanctionné par une amende de la 4ème classe. Le fait de conduire un véhicule qui n’est pas équipé d’un tel dispositif sera constitutif d’une contravention de la 5ème classe, alors qu’aujourd’hui l’infraction de conduite malgré suspension du permis de conduire constitue un délit. Sera également constitutif d’une contravention de la 5ème classe le fait de faire démarrer le véhicule par un tiers ou, en tant que tiers, de faciliter le démarrage du véhicule. La contravention de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (0,25 mg par litre d’air expire/0,5g par litre de sang ou 0,10 mg/0,20 g pour les jeunes conducteurs et les conducteurs de véhicules de transport en commun) pourra désormais être sanctionnée d’une peine d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest pour une durée de 3 ans. - Il porte création d'une attestation destinée aux entreprises de transport routier aux fins de communication des informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire de leurs employés en tant que chauffeur. Un nouvel article R225-5-1 est créé, disposant : « Afin d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5, les entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises déclarent les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. « Lorsque les personnels mentionnés au 4° du I de l'article R. 225-5 accèdent à ces informations, ils reçoivent une attestation sécurisée et datée, délivrée par voie électronique par le ministère de l'intérieur, comportant ces informations. « Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise la liste des activités concernées et détermine les conditions de déclaration des personnes employées et les modalités de délivrance et les caractéristiques de l'attestation sécurisée. » - Il crée de nouvelles contraventions : ► infraction de surnombre de passagers entraînant un retrait de 3 points : Un nouvel article R 412-1-1 est ainsi rédigé : « Sauf dispositions contraires, les passagers d'un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du nombre de places assises mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne. « Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. « Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. » ► Le « corridor de sécurité » est désormais prévu par un article R 412-11-1 du code de la route : « Lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 est immobilisé ou circule à faible allure sur un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence, tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et changer de voie de circulation après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Si le changement de voie n'est pas réalisable, le conducteur doit s'éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie. « Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une chaussée, tout conducteur circulant sur la même voie de circulation doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17, au besoin s'arrêter, et dépasser le véhicule en exécutant les manœuvres prévues à l'article R. 414-4. « Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une voie de circulation adjacente, tout conducteur doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et s'en éloigner le plus possible en demeurant dans la même voie. « Les manœuvres prévues au présent article se réalisent dans le respect de la signalisation routière ou, le cas échant, des indications données par l'un des agents mentionnés à l'article R. 411-28. « Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » On notera l’absence de retrait de points en cas de commission de cette infraction. - Il modifie la contravention de conduite d'un véhicule à vitesse excessive et aggrave le retrait de points de la contravention de refus de priorité à piétons : ► Les dispositions de l’article R 413-17 réprimant l’infraction de vitesse excessive eu égard aux circonstances sont modifiées : Les conducteurs devront ralentir lors du croisement ou dépassement de piétons venant de sortir d’un véhicule, et également « Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 » ► Le retrait de points afférent à la commission de l’infraction de refus de priorité à piétons prévue par l’article R 415-11 du code de la route est aggravé : 6 points au lieu de 4, soit autant qu’un délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou d’usage de stupéfiants par exemple. Le décret est d'aplication immédiate, sauf pour certaines dispositions (attestation délivrée aux dirigeants des sociétés de transport, qui n'entrera en vigueur qu'après publication d'un arrêté du Ministre de l'Intérieur). SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/17/INTS1800011D/jo/texte |
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