L’observatoire national interministériel de la sécurité routière a publié récemment ce bilan.
Quelques chiffres: - environ 40 millions d’infractions ont été constatées en 2017, dont 17 millions d’infractions au stationnement et 17 millions relevées par contrôle automatisé, - le volume global d’infractions relevé est stable par rapport à 2016, - les infractions à la vitesse ont été davantage verbalisées en 2017 (+6,3%), - Les infractions délictuelles relatives à l’alcool représentent 20,8% des délits mais ont baissé par rapport à 2016 (-6,7%), les contraventions de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ont également baissé de 2,7%, - les infractions de conduite après usage de stupéfiants sont en augmentation (+10,7%) et représentent 8,3% des délits relevés, -Au 1er janvier 2018, le dispositif de contrôle automatisé compte 2 784 radars fixes (dont 700 aux feux tricolores, 78 aux passages à niveau), 884 radars mobiles, et relève 64,4 % des infractions au code de la route ainsi que 95 % des infractions relatives à la vitesse. Les infractions relevées par contrôle automatisé sont en augmentation globale de 6,8% par rapport à 2016, - 15,1 millions de points ont été retirés en 2018, soit une hausse de 14,9% par rapport à 2016. 68,9% des points retirés concernent des infractions constatées par contrôle automatisé. - les principaux retraits de points sont repartis ainsi : 10 546 988 points pour les excès de vitesse (+ 23,1 %), 1 361 072 points pour le non-respect d’un feu rouge (- 4,7 %), 941 874 points pour l’usage d’un téléphone tenu en main (+ 3,5 %), 791 682 points pour alcoolémie (- 6,1 %), 294 084 points pour non-port de la ceinture (-2,6 %), - 61 714 permis ont été invalidés pour solde de points nul, soit une diminution de 2,3 % par rapport à 2016. Le nombre de permis invalidés est en constante baisse depuis 5 ans, - 3 063 168 titulaires du permis de conduire ont bénéficié d’une reconstitution totale de points, n’ayant commis aucune infraction pendant 2 ou 3 ans, soit une baisse de 8,2 % par rapport à l’année 2016, - Les condamnations pour infraction à la sécurité routière représentent en 2016 41 % de l’ensemble des condamnations, proportion à peu près constante depuis 5 ans. SOURCES : http://www.securite-routiere.gouv.fr/content/download/38382/365623/version/1/file/Bilan_Infractions_Route_2017_Internet.pdf
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Une personne, mise en cause dans le cadre d’une procédure criminelle, est placée sous le statut de témoin assisté. Elle a, à la fin de l’instruction, bénéficié d’une ordonnance de non-lieu.
Elle sollicitait de ce fait auprès du procureur de la république compétent l’effacement des donnes la concernant des fichiers des empreintes génétiques FNAEG, des empreintes digitales FAED, du traitement des antécédents judiciaire TAJ et du fichier de police CANONGE. Le procureur de la République a rejeté sa demande. Elle saisissait en conséquence le juge des libertés et de la détention, qui a accepté de faire droit à la demande d’effacement du FNAEG et du FAED mais s’est déclaré incompétent pour l’effacement du TAJ et du CANONGE. Le requérant saisissait alors le tribunal administratif, qui se déclarait également incompétent. Ce dernier portait l’affaire devant la cour administrative d’appel, qui saisissait le tribunal des conflits afin de trancher la question de la compétence des juridictions susceptibles de connaître des demandes d’effacement des fichiers TAJ et CANONGE. Le tribunal des conflits relève que l’article 230-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, dispose que les décisions de refus d’effacement du TAJ du procureur de la république sont susceptibles de recours devant la chambre de l’instruction. Il constate également que, si ces dispositions n’étaient pas en vigueur à la date à laquelle le procureur a rejeté la demande d’effacement en l’espèce, les lois de compétence des juridictions en matière pénale sont d’application immédiate en l’absence de jugement au fond en première instance, ce qui est le cas de l’espèce. Le tribunal des conflits décide en conséquence que les juridictions judiciaires sont compétentes en matière d’effacement du traitement des antécédents judiciaires. SOURCES : http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/4134_Decision_decision_4134.pdf La commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ) a publié le 4 octobre dernier son rapport 2018.
Quelques chiffres : - La moyenne européenne du budget alloué au système judiciaire par habitant en 2016 est de 64 € et la médiane est de 53 €. La France fait partie d’un groupe de 13 Etats disposant d'un budget par habitant alloué au système judiciaire entre 60 et 100 €. D’autres pays dépensent à titre d’exemple beaucoup plus : Autriche (107,30 €), Islande (111 €), Suède (118,60 €), Pays-Bas (119,20 €), Allemagne (122 €), Luxembourg (157,30 €), Monaco (163,80 €) et Suisse (214,80 €). - Par rapport à la période précédente analysée (2012-2014), 20 Etats ont confirmé une tendance à la hausse du budget alloué à leur système judiciaire, dont la France. - En France, une augmentation significative du budget alloué à la formation est constatée, cette augmentation étant due essentiellement à une augmentation du recrutement de juges et procureurs. - Le budget par habitant alloué aux tribunaux est supérieur à 60€ en Slovénie (79 €), Suède (70 €), Espagne (68 €) et aux Pays-Bas (61 €). En Croatie, République tchèque, au Danemark, en Finlande, France, Islande, Israël, Italie, au Monténégro, en Norvège, Pologne, au Portugal et en Angleterre et Pays de Galles (RU), le budget alloué au fonctionnement des tribunaux est compris entre 52 € (Finlande) et 38 € (Pologne). Par rapport aux périodes précédentes, 14 Etats sur les 36, dont la France confirment une tendance à la hausse indiquant une augmentation du budget alloué aux tribunaux. - La plupart des Etats consacrent aux traitements bruts du personnel entre 70 % et 80 % du budget des tribunaux, ce taux étant en France de 61%. - En moyenne, les Etats ou entités consacrent 3 % du budget des tribunaux aux équipements dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce taux étant en France de 2%. - La France a fait un effort budgétaire important en ce qui concerne le projet global de rénovation des tribunaux pour la période 2014-2016. - La moyenne européenne pour le budget public annuel alloué au ministère public par habitant en 2016 est de 12 € (en France, 12.1€). - en France, la part du budget public alloué à l’aide judiciaire est de 8,3%, ce budget étant de 34 % du budget total alloué au système judiciaire en Ecosse (RU), 39 % en Angleterre et Pays de Galles (RU), 38% en Norvège, 35% en Irlande, 28% en Suède, 22% aux pays bas et 21% en Finlande. - la France se trouve dans un groupe d’Etats dans lequel le nombre d'affaires pendantes a augmenté considérablement plus que le nombre d'affaires entrantes, au même titre que l’Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie, Malte, Norvège, Pologne, et Portugal, situation à surveiller à l’avenir selon la CEPEJ. - en France, le disposition Time (durée en écoulement des affaires pendantes) des affaires pénales est supérieur à la moyenne. Son indicateur de performance est assez stable de 2010 à 2016 pour ce qui est des affaires pénales. - En matière pénale, la CEPEJ note les tendances et conclusions suivantes : « En 2016, les procureurs ont reçu en moyenne 3,14 affaires pour 100 habitants. Environ 42 % d'entre elles ont été classées par le ministère public et 28 % de ces affaires ont été portées par le ministère public devant les tribunaux. En 2016, 27 % des affaires ont donné lieu à une sanction ou à une mesure imposée ou négociée par le ministère public. Le taux moyen d'affaires terminées (classées sans suite, terminées par une sanction ou une mesure imposée ou négociée par le procureur ou portée par le procureur devant le tribunal) par le ministère public par rapport aux affaires reçues est de 96 %. En première instance, les tribunaux ont reçu en moyenne 2,3 affaires pénales pour 100 habitants et sont parvenus à résoudre le même nombre d'affaires au cours de l'année 2016. Le Clearance Rate pour les affaires pénales est demeuré positif entre 2010 et 2016. Le Disposition Time moyen s'est amélioré entre 2010 et 2014, mais il a légèrement augmenté en 2016 (138 jours). Malgré les fluctuations, le nombre d'affaires pendantes montre une diminution à la fois sur la période 2010- 2016 et par rapport à la dernière évaluation. En deuxième instance, les données montrent une amélioration constante du Clearance Rate pour les affaires pénales sur la période 2010-2016, passant de valeurs négatives à des valeurs positives. Cette tendance est en partie similaire à celle de la première instance, qui est toutefois demeurée positive tout au long des quatre cycles d'évaluation. Le Disposition Time moyen montre une très légère augmentation entre 2010 et 2016, et n'est que marginalement plus long que le Disposition Time enregistré en première instance (138 jours). Au niveau de la plus haute instance, le Clearance Rate des affaires pénales a diminué depuis la dernière évaluation (tout en restant au-dessus du seuil d'efficacité), mais une amélioration peut être notée sur la longue période. Dans l'ensemble, le Disposition Time moyen s'est détérioré entre 2010 et 2016. Le Disposition Time en 2016 est légèrement plus long que le Disposition Time moyen calculé en deuxième instance. » - Sur un plan général, la CEPEJ conclut aux tendances suivantes : « 1. Un certain nombre d'Etats et entités ont continué à entreprendre des réformes du secteur judiciaire visant à améliorer l'efficacité des tribunaux. Les résultats ne sont pas toujours visibles dans les statistiques de la présente évaluation, mais devraient apparaître dans les prochains cycles et devraient faire l’objet d’une attention particulière à l'avenir. 2. Un nombre croissant d'Etats et entités a adapté sa méthodologie de collecte de statistiques à la méthodologie de la CEPEJ. Bien que cela puisse créer des incohérences entre les données rapportées entre les différents cycles et réduire la fiabilité de l'analyse des tendances d'évolution, cela permet des comparaisons plus précises au sein d'un même cycle et des statistiques améliorées pour les évaluations futures. 3. Afin d'améliorer la rapidité et l'efficacité de la justice, des procédures en ligne pour le traitement de certaines catégories d’affaires sont progressivement développées et mises en œuvre dans différents Etats européens. Il s'agit d'une tendance qui devrait faire l'objet d'un suivi attentif au cours des années à venir. 4. La disponibilité de données ventilées est essentielle pour mieux comprendre l'efficacité des tribunaux et les raisons des variations dans le temps. D'importants changements apportés aux méthodologies statistiques nationales, visant à aligner les systèmes de collecte nationaux sur la méthodologie de la CEPEJ, sont déjà en cours. La CEPEJ salue et promeut ces efforts qui constitueront un apport inestimable dans la collecte de données comparatives, nécessaires à l’amélioration de la performance des tribunaux. » SOURCES : https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-fr/16808def9d Dans les faits de l’espèce, une personne a été mise en examen pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées.
Il a demandé à ce que l’avocat de permanence, qui l’avait assisté à l’audience du Juge des libertés et de la détention l’ayant placé en détention provisoire, l’assiste pour la suite de la procédure, ce dernier étant par conséquent désigné comme étant son avocat. Ayant interjeté appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire, une date d’audience était fixée devant la chambre de l’Instruction. 7 jours avant l’audience, un autre avocat indiquait qu’il intervenait pour le mis en examen. L’avis d’audience était envoyé à ce second avocat mais non au premier. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire, en constatant au préalable que « conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, M. le procureur général 1°) a notifié à la personne mise en examen : le 20 mars 2018, à son avocat : le 23 mars 2018 la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; 2°) a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l'instruction où il a été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen ; 3°) a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 23 mars 2018 (...) l'avocat de la personne mise en examen, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, ne s'est pas présenté (...) » La chambre criminelle rappelle les règles existant en la matière, à savoir les dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale disposant : « Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi. Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier. Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective. », et les dispositions de l’article 197 alinéa 1 du code de procédure pénale disposant : « Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. » Ainsi, la désignation d’un avocat peut s’effectuer : - par la personne détenue, auprès du greffe pénitentiaire, - par la partie ou l’avocat de la partie, qui devra joindre une copie du courrier de désignation que lui a envoyé son client, par déclaration au greffe, qui peut s’effectuer soit en personne, soit par courrier RAR lorsque la partie ne réside pas dans le ressort du tribunal compétent. La chambre criminelle rappelle que la notification de cet avis d’audience aux parties et leur avocat est « essentielle à la préservation des droits de la défense ». Elle casse la décision de la chambre de l’instruction, en considérant « qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de la notification de la date d'audience, M. Y... n'avait pas désigné Maître C... dans les formes prévues par l'article 115 précité, soit par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, soit par lettre suivie d'une déclaration au greffe par cet avocat, et que l'avocat commis d'office qui l'avait assisté lors de l'interrogatoire de première comparution et dont il avait demandé l'assistance pour la suite de la procédure n'avait pas été convoqué, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ». SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037425207&fastReqId=177984786&fastPos=1 Le défenseur des droits a rendu, le 3 septembre 2018, la « DÉCISION 2018-226 PORTANT PLUSIEURS RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DESTINÉES À AMÉLIORER LE TRAITEMENT DÉMATÉRIALISÉ DES DEMANDES DE PERMIS DE CONDUIRE ET DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION ET À GARANTIR L’EFFECTIVITÉ DES DROITS DES PERSONNES QUI DEMEURENT CONDITIONNÉES À L’OCTROI DES TITRES »
Le Défenseur des droits a reçu de nombreuses saisines suite aux problèmes récurrents rencontrés sur le site de l’ANTS. Désormais, toutes les démarches en Préfecture sont en effet dématerialisées et les demandes sont traitées en ligne par des centres d’expertise et de ressource des titres (CERT). Suite à l’instruction de ces saisines, le Défenseur des droits a effectué les constatations suivantes : « -la mise en œuvre de la dématérialisation de la délivrance des titres réglementaires, soit la carte nationale d’identité (CNI), le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation des véhicules, a donné lieu à de nombreuses atteintes aux droits des usagers du service public. - nombreux blocages informatiques ; - sous-évaluation du flux des demandes ; - difficultés mal prises en compte d’accès et de maitrise d’internet pour une part importante de la population ; - manque d’information des publics concernés avant la généralisation du processus de dématérialisation ; - manque d’anticipation des besoins d’accompagnement du public ; Les réclamations concernent des milliers de personnes qui ont été de fait dans l’impossibilité de conduire ou d’utiliser leur véhicule pendant une période prolongée. - une phase d’expérimentation manifestement insuffisante ; - manque d’expertise et de formation des nouveaux opérateurs ; - manque d’anticipation des situations les plus complexes dans le domaine de l’immatriculation des véhicules ; - dispositif mis en place sans que toutes les procédures particulières relatives aux publics professionnels et vulnérables concernés n’aient été envisagés ; - défaillances de communication entre les préfectures, l’ANTS et les CERT ; - modes de communication avec les usagers insuffisants ; - l’absence d’une phase transitoire et d’une voie alternative papier qui aurait permis d’identifier et de pallier progressivement l’ensemble des difficultés soulevées ; -l’orientation des usagers vers des opérateurs privés payants disposant de vecteurs privilégiés par l’ANTS. -accumulation de difficultés qui ont conduit à des défaillances massives du service public et donné lieux à des milliers de situations d’atteintes aux droits ayant eu des conséquences très graves pour les personnes concernées, allant de la privation d’accès à la conduite de véhicule, à la perte financière ou même d’emploi.» En conséquence, il a fait au 1er Ministre et Ministre de l’intérieur les recommandations suivantes : « - diffuser aux usagers toutes les informations utiles sur le mesures prises pour améliorer l’ergonomie du site internet de l’ANTS. - Mettre en place un système de surveillance des délais de traitement et la détection d’anomalies ; - Dès l’échéance du récépissé délivré, prendre les mesures pour permettre l’émission de nouveaux récépissés prorogeant les délais de validité, et ce tant pour le certificat d’immatriculation que pour le permis de conduire ; - Renforcer l’expertise et la formation continue des agents chargés de procéder à l’instruction des demandes de titres de circulation, et notamment les situations complexes ; - Mettre en place une communication ciblée sur différents médias à destination des usagers afin d’informer les usagers sur les délais moyens de délivrance des demandes de certificat d’immatriculation complexes - ne pas surtaxer les appels des usagers vers le principal support vocal tendant à pallier l’absence d’interlocuteur physique dans le cadre d’une dématérialisation totale, sur l’ensemble du territoire, incluant les départements d’outremer, et ce en vertu des principes d’égalité du service public. - veiller à une affectation systématique des moyens suffisants en personnel et matériel, sur l’ensemble du territoire, - Donner des instructions ministérielles aux services administratifs concernés afin que cesse la pratique des CERT et des services préfectoraux consistant à orienter très souvent les usagers vers un service privé payant et renforcer la communication sur le site public de l’ANTS en veillant notamment à améliorer son référencement dans les moteurs de recherche ; - Faire en sorte que les accès et les moyens informatiques mis à disposition du grand public soient aussi performants que ceux mis à disposition des professionnels afin de ne pas créer une rupture d’égalité devant le service public; - Mettre en place d’un outil de saisine de la plateforme PHAROS pour le signalement des sites frauduleux, et qu’une campagne de communication soit dédiée à ce sujet. - relever le niveau d’expertise des services ; - Créer au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV) un service d’urgence centralisé rattaché à la DSCR (maitre d’ouvrage du SIV) ou à l’ANTS (maitre d’œuvre), joignable par courriel et par voie papier, facilement identifiable sur le site servicepublic.fr, chargé de traiter et débloquer les situations les plus complexes et toute problématique impliquant le SIV ; - Créer un vecteur de traitement par recours gracieux pour répondre aux situations de rejets de demandes par les CERT. À défaut, la réouverture des guichets en préfectures et sous- préfectures jusqu’à résorption du stock de dossiers non traités ; - La création d’un onglet « réattribution d’un numéro de plaque d’immatriculation après usurpation » accessible immédiatement sur la page d’accueil de l’espace immatriculation du site internet de l’ANTS ; - La création d’un onglet « obtenir un certificat de situation administrative détaillé » / « obtenir un extrait SIV » / « obtenir un accusé d’enregistrement SIV » accessible immédiatement sur la page d’accueil de l’espace immatriculation de l’ANTS ; - La régularisation des taxes additionnelles réclamées aux usagers dont les demandes ont été introduites antérieurement au changement de tarification; - La régularisation des contrôles techniques ayant perdu leur validité en raison du délai de traitement de la demande, - prévoir un mécanisme d’orientation des usagers de la plateforme ANTS sollicitant des informations sur les procédures d’échanges de permis vers le bon interlocuteur ; - communiquer aux demandeurs d’échange de permis des informations sur l’état d’avancement de leur demande (bonne réception du dossier par le CERT de Nantes, dossier en cours d’examen par le CERT, date d’envoi de l’ADS, date de la demande d’informations auprès de l’autorité étrangère pour les demandes d’échange, date de mise en production du titre etc...) ; - À défaut, la création d’une plateforme téléphonique dédiée au suivi de ces demandes d’échanges de permis et de permis internationaux ; - L’extension de la procédure d’urgence de demandes de permis internationaux aux situations particulières et la création d’une boite structurelle pour les usagers, réservée aux urgences ; - Le rallongement systématique de la durée de validité de l’attestation provisoire durant la période de résorption des stocks. - garantir une accessibilité totale des procédures de l’ANTS aux personnes en situation de handicap ; - former des agents d’accueil et mettre en place un accompagnement spécifique ; - Créer un groupe de travail ministériel sur la mise en place du PPNG en milieu pénitentiaire et plus généralement sur l’accès aux droits des détenus face à la dématérialisation des procédures. - vérifier que la dématérialisation de l’ensemble des procédures visant des situations particulières ait trouvé une traduction procédurale dans le processus de dématérialisation ; - La création d’une habilitation SIV et d’une interface dédiée pour l’ensemble des mandataires judiciaires sur le site de l’ANTS et un traitement prioritaire des demandes bloquées ; - La désignation pour l’ensemble des trésoreries générales d’un interlocuteur local identifié, ayant accès au SIV, pour réaliser les enregistrements et mainlevées d’oppositions au transfert du certificat d’immatriculation de véhicules (OTCI) et le cas échéant l’adaptation des dispositions du code de la route au PPNG - donner les instructions aux CERT ayant connaissance d’un blocage technique qui empêche la poursuite du traitement d’une demande d’établir eux-mêmes le lien avec les services de l’ANTS qui se rapprocheront de l’usager si nécessaire. - créer un recours permettant de remettre en cause les situations de rejet des demandes par les CERT ; - adapter les logiciels informatiques utilisés par les CERT et développer une fonctionnalité leur permettant d’intervenir dans un dossier déjà traité, notamment pour corriger une demande rejetée par erreur, - diffusion d’une circulaire à l’attention des préfectures les invitant à s’assurer que toutes les demandes déposées avant le 6 novembre 2017 ont été traitées ou transférées aux CERT compétents, enjoignant de transférer en urgence les dossiers en souffrance et la diffusion d’une seconde circulaire à l’attention des CERT les invitant à traiter en priorité et dans un certain délai de rigueur les dossiers anciens en retenant les délais et tarifs applicables à la date de la demande - communication directe du ministère de l’intérieur avec les usagers concernés et la population par voie de presse sur la quantité et la nature des dossiers non traités, sur les délais vraisemblables de réponse ainsi que sur les mesures additionnelles prises pour résorber le stock ; -mise en place d’un dispositif spécifique et unifié pour le traitement des demandes incomplètes, - Introduction dans la loi d’une clause de protection des usagers vulnérables, prévoyant l’obligation d’offrir une voie alternative au service numérique dans le cadre de la mise en œuvre de toute procédure de dématérialisation d’un service public. » Le 1er Ministre et le Ministère de l’Intérieur devront indiquer quelles suites ont été données à ces recommandations dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision du Défenseur des droits. SOURCES : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=17894 Le Sénat a voté pour l’expérimentation pendant 3 ans du Tribunal criminel départemental, devant lequel seront portés certains crimes réprimés de 15 à 20 ans de réclusion criminelle.
Cette disposition du projet de loi pour la réforme de la justice vise à désengorger les cours d’assises actuellement surchargées et éviter la correctionnalisation de certains crimes en délits, comme les viols par exemple. Ils fonctionneront sans jurés populaires mais avec 5 magistrats professionnels (un président et 4 assesseurs). La détention provisoire sera limitée à un an. En cas d’appel, l’affaire sera portée devant la Cour d’Assises. Cette expérimentation sera menée dans 2 à 10 départements désignés par arrêté du Garde des Sceaux. SOURCES : https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/justice-le-senat-vote-l-experimentation-des-tribunaux-criminels-departementaux http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/10/11/97001-20181011FILWWW00305-le-senat-vote-l-experimentation-du-tribunal-criminel.php Le Bâtonnier de PARIS alerte de nouveau sur les risques du projet de loi réforme de la justice10/12/2018 Notre Bâtonnier Marie-Aimée PEYRON explique pourquoi le projet de loi pour la réforme de la justice n’est pas, en l’état, acceptable et pourquoi il est contesté par de nombreux professionnels du droit.
Les critiques portées à l’encontre du projet sont, entre autres, les suivantes : - Éloignement de la justice du citoyen : « Ce texte, qui prétend vouloir simplifier et déjudiciariser, organise une justice sans juge, sans avocat et sans citoyen. » - Recul des droits de la défense : « La justice repose sur le principe de la balance entre l’accusation et la défense. Sans équilibre, vous n’avez plus la justice. C’est la conception même de la justice qui est menacée. » - création d’un tribunal criminel départemental remplaçant les cours d’assises qui reviendrait, « à instaurer de « petits crimes », comme le viol, en réduisant le droit des victimes à un procès », - une obligation de passer en médiation en ligne pour tous les litiges inférieurs à 10000€, actuellement du ressort du Juge d’Instance : « la dématérialisation des procédures, certes utile, ne doit pas se traduire par une justice expéditive, au préjudice de l’humain et des plus pauvres » Marie-Aimée PEYRON conclut « Nous serons vigilants. Nous ne cesserons pas de tirer la sonnette d’alarme. ». Alors que le texte est actuellement examiné par le sénat, Avocats, magistrats et greffiers manifesteront devant le sénat mardi prochain. SOURCES : http://www.leparisien.fr/faits-divers/reforme-de-la-justice-on-va-vers-une-justice-sans-juge-sans-avocat-sans-citoyen-08-10-2018-7913574.php De beaux articles rédigés en hommage à notre Confrère Jean-Yves LIENARD, pénaliste, secrétaire de la conférence, décédé le 9 octobre à l’âge de 76 ans.
« Défendre, c’est passer sa vie à vendre des cercueils à deux places à des célibataires qui n’ont pas envie de mourir. C’est essayer d’emporter un peu d’empathie envers quelqu’un qui est au départ répulsif» « Je crois que je n’ai jamais vu de salopard absolu. Le type n’est jamais à la hauteur de son crime. Il est souvent petit, veule, lâche… Tout le travail de l’avocat consiste à lui rendre son humanité.» «Il ne faut pas qu’à la fin de la plaidoirie de l’avocat, les jurés se disent "putain qu’est-ce qu’il plaide bien !" Dans ce cas, il n’a pas fait son métier, il s’est juste fait plaisir» «L’âme, c’est le souvenir que l’on laisse dans le cœur de ceux qui nous aiment» Eric Dupond-Moretti déclare qu’il était « Un immense avocat d'une immense gentillesse. Il avait un talent infini, beaucoup d'insolence et n'avait peur de rien » SOURCES : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/10/09/01016-20181009ARTFIG00234-jean-yves-lienard-disparition-d-un-grand-avocat.php https://www.google.fr/amp/s/amp.lepoint.fr/2261636 Un nouveau Centre de vidéosurveillance a été inauguré jeudi 4 octobre dernier dans le 4ème arrondissement de paris, équipé de 900 caméras et d’une vingtaine d’agents de police qui auront pour mission de constater ces infractions et d’en dresser procès-verbal.
La Mairie de Paris précise que ce centre sera susceptible de constater jusqu’à 400 infractions par jour. Les infractions pouvant être constatées par vidéosurveillance sont prévues par l’article R 130-11 du code de la route disposant : « Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur : 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ; 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ; 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ; 4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ; 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ; 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ; 6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6; 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ; 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ; 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ; 10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ; 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ; 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. » SOURCES : https://auto.bfmtv.com/actualite/paris-jusqu-a-400-pv-par-jour-avec-la-video-verbalisation-1536958.html L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » La violation de ces dispositions n’est, à l’heure actuelle, assortie d’aucune sanction. La proposition de loi, qui s’inspire de l’affaire BENALLA, vise ainsi à assortir l’absence de respect de ces dispositions d’une sanction, en considérant que « Si la crainte de la sanction pénale peut avoir un aspect incitatif indéniable, elle a aussi le mérite de décharger les personnes concernées des scrupules qu’elles pourraient ressentir à ne pas dénoncer les faits répréhensifs dont elles ont connaissance. Ce double bénéfice doit inciter la Représentation nationale à légiférer.Maintenir une obligation qui ne serait pas accompagnée de sanction pénale n’aurait donc aucun sens. » Il est ainsi proposé d’insérer au code pénal un article 434-1-1 disposant : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » Cet article serait inséré dans la section 1 du titre 3 du code pénal réprimant les entraves à la saisine de la justice. SOURCES : http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1246.asp |
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