En 2017, 185 véhicules d’intervention des sociétés d’autoroute ont été accidentés.
La Délégation à la sécurité routière aurait confirmé la création d’un cadre juridique destiné à encadrer à l’intervention des dépanneurs ou des véhicules de police et de secours, afin de faciliter leur travail et renforcer la sécurité des différents intervenants. Il s’agirait d’imposer un « corridor de sécurité » aux automobilistes, qui seraient contraints de ralentir à la vue d’un véhicule équipé de feux spéciaux immobilisé ou circulant sur la bande d’arrêt d’urgence, mais également de s’en éloigner le plus possible, soit en changeant de voie lorsque cela est possible, soit en restant dans la même voie de circulation. La violation de cette obligation serait sanctionnée d’une amende de la quatrième classe (soit 90€ minorée, 135€ forfaitaire et 375€ majorée). On ignore en revanche si la commission de cette infraction serait susceptible d’entraîner un retrait de points et le nombre de points correspondants. SOURCES : http://m.leparisien.fr/essonne-91/brunoy-son-corridor-de-securite-va-figurer-dans-le-code-de-la-route-16-09-2018-7890447.php
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Le Garde des Sceaux a présenté mercredi en Conseil des Ministres son plan concernant les centres de détention.
Il s’agit d’un débat de longue date dans la mesure où les prisons sont surpeuplées depuis longtemps, les détenus étant souvent placés dans des conditions portant atteinte à la dignité humaine. Cet été, un nouveau record a été battu avec 70710 personnes incarcérées, pour moins de 60000 places. Ce débat porte également sur le sens de la peine tant il a été constaté que les peines d’emprisonnement ferme ne permettent en réalité pas d’atteindre les objectifs poursuivis et peuvent avoir l’effet inverse. Le manque de moyens humains et financiers également est également source de difficultés. Ainsi, le développement des peines alternatives à l’emprisonnement est préconisé depuis longtemps par différents acteurs de la chaîne pénale. Les différentes mesures annoncées par le gouvernement, dont plusieurs figurent déjà dans le projet de loi de programmation 2018-2022 et de la réforme pour la Justice, sont les suivantes : - les magistrats n’auraient plus la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement ferme inférieures à 1 mois. Pour les peines d’emprisonnement entre 1 et 6 mois, les condamnés devront exécuter cette peine en dehors du centre de détention, sous forme aménagée (bracelet/semi-liberté, placement à l’extérieur...). Les peines supérieures à un an d’emprisonnement ne seront plus aménageables, ce qui peut être contre-productif. Cette seule mesure devrait permettre de faire baisser de 8000 le nombre de détenus actuels, en 1 an, selon le Garde des Sceaux. - construction de 7000 nouvelles places de prison et élaboration de nouveaux projets permettant la construction de 8000 places supplémentaires, en modifiant le mode de fonctionnement de ses prisons, notamment en diversifiant les quartiers, - 2000 places dans des structures permettant la sortie avec des partenariats avec des entreprises pour les détenus condamnés à des peines d’emprisonnement inférieures à 1an et les détenus en fin de peine, dans 24 sites dont 8 en Ile-de-France, - développement des peines alternatives à l’incarcération comme le travail d’intérêt général, - Création d’une agence du travail en détention, - 1100 surveillants pénitentiaires supplémentaires et de 1500 conseillers d’insertion et de probation supplémentaires. - investissement dans l’achat de matériel spécifique sollicité par les syndicats de surveillants pénitentiaires. SOURCES : http://m.leparisien.fr/faits-divers/le-plan-du-gouvernement-pour-desengorger-les-prisons-11-09-2018-7884849.php https://www.publicsenat.fr/article/politique/avec-son-plan-prison-belloubet-vise-une-reduction-de-la-population-carceral https://www.legavox.fr/blog/me-erika-thiel/mars-2018-presentation-principaux-axes-24932.htm Le Ministère de la justice a publié le 6 septembre dernier via Infostat le bulletin d’information statistique sur les condamnations pour violences sexuelles.
Quelques chiffres : - sur les 69 000 condamnations pour violences sexuelles prononcées entre 2007 et 2016, les viols représentent 18 % des infractions, les agressions sexuelles 75 % et les atteintes sexuelles sur mineurs, 6 %. - Le nombre de condamnations prononcées chaque année sur cette période est en baisse de 25 % - les viols aggravés par une ou plusieurs circonstances représentent plus de 4 condamnation sur 5 et les agressions sexuelles, 6 sur 10 - Les femmes condamnées pour cette infraction représentent un peu plus de 1 % du total - 1 condamné pour viol sur 5 a moins de 16 ans, 30% des condamnés pour viol par ascendant ou personne ayant autorité ont au moins 45 ans, 7% des condamnés pour agression sexuelle ont 60 ans ou plus, 1/3 des condamnés pour atteinte sexuelle ont moins de 25 ans. - 61% des condamnations pour viol englobent des condamnations pour d'autres infractions, ce qui est également le cas de 22% des condamnations pour agression sexuelle. 61 % des condamnations pour agression sexuelle sur conjoint ou concubin concernent également une autre infraction, le plus souvent des violences volontaires. - les préventions de plus de 2 ans concernent la moitié des condamnations pour viol par ascendant ou personne ayant autorité et 1/3 des condamnations pour viol sur mineur de 15 ans, alors que seulement 14% des agressions sexuelles se déroulent sur une période de 2 ans. - 6% des condamnés l'ont déjà été précédemment pour une infraction sexuelle, 3.7% des condamnés se trouvent en état de récidive légale. - les mineurs âgés de moins de 13 ans sont condamnés à des mesures éducatives, les mineurs âgés de 13 à 15 ans sont condamnés dans 47 à 72% des cas à des peines d'emprisonnement avec sursis simple ou probatoire, les mineurs âgés de 15 ans et plus sont condamnés dans 44% des cas à des peines d'emprisonnement ferme de moins de 5 ans et dans 30% des cas à des peines d'emprisonnement ferme de 5 ans ou plus, les peines étant dans la majorité des cas assorties en partie de sursis. Les majeurs de moins de 60 ans sont condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis total simple ou probatoire dans des proportions comprises entre 50 % et 60 % et les majeurs de plus de 60 ans dans 70% des cas. - les peines prononcées à l’encontre de personnes majeures condamnées pour viol sont pour 97 % d’entre elles des peines privatives de liberté comportant une partie ferme. Le quantum de prison ferme augmente si le viol est aggravé ou en cas de pluralité d’infractions ou de réitération d’infraction, ou lorsque la récidive légale est retenue. - pour les autres infractions sexuelles, une peine d’emprisonnement ferme est prononcée dans 44 % des cas, proportion qui augmente en cas de commission de l’infraction sur une personne vulnérable ou par le conjoint, en cas de circonstance aggravante. On observe les mêmes tendances que pour le viol s’agissant du quantum de prison ferme prononcé. Des mesures éducatives sont prononcées pour 45 % des mineurs coupables d’agression sexuelle. SOURCES : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_164.pdf Dans un arrêt n.1867 du 5 septembre 2018, la chambre criminelle de la cour de cassation a considéré qu’il ne peut être statué sur la culpabilité d’une personne présentant une altération de ses facultés physiques ou psychiques la plaçant dans l’impossibilité de se défendre, même si elle est assistée d’un avocat et que son tuteur est présent.
Dans un tel cas, le tribunal a l’obligation de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et le prévenu ne pourra être jugé que s’il a retrouvé la capacité de se défendre. La chambre criminelle a cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel de LYON, qui avait renvoyé des fins de la poursuite un prévenu dont une expertise médicale avait conclu à des atteintes irréversibles de ses capacités intellectuelles, ne lui permettant pas de comparaître devant une juridiction pénale, au motif de « l’impossibilité absolue, définitive et objectivement constatée d’assurer sa défense devant la juridiction de jugement. » La cour d’appel avait notamment retenu que le sursis à statuer n’était pas justifié et paralysait l’action des parties civiles, le prévenu étant poursuivi du chef de viols et agressions sexuelles commis sur plusieurs victimes. La cour de cassation a considéré « qu’en disposant ainsi, la cour d’appel, qui devait surseoir à statuer et ne pouvait pas relaxer le prévenu pour un motif non prévu par la loi, a méconnu le sens des textes légaux et conventionnels susvisés ». SOURCES https://www.courdecassation.fr/ La loi n.2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés est entrée en application.
Les premières poursuites ont été engagées par le parquet et les premières condamnations ont été prononcées par les Tribunaux. Pour rappel, ces comportements sont désormais réprimés par les articles L 236-1 à L 236-3 du code de la route, prévoyant des peines d’emprisonnement comprises entre 1 et 5 ans et des peines complémentaires, notamment la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, l’annulation ou la suspension du permis de conduire. SOURCES : -https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037285886&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180910 -https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F18AE0649690F64D330AAD2CEB0C9521.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037284442&idArticle=LEGIARTI000037285876&dateTexte=20180805 -https://www.thiel-avocat.fr/actualite-juridique/actu-lutte-contre-les-rodeos-motorises -https://www.legavox.fr/blog/me-erika-thiel/rodeos-motorises-proposition-25313.htm -https://www.google.fr/amp/s/m.20minutes.fr/amp/a/2332063 Le 30 mai dernier, plusieurs députés ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à renforcer la lutte pour la protection animale.
Les députés constatent, comme c’est le cas des associations de protection des animaux, que 100 000 animaux sont abandonnés tous les ans, dont 60000 pendant l’été, pour diverses raisons, et que les abandons ne font qu’augmenter tous les ans. Les députés rappellent les dispositions de l’article L 214-1 du code rural disposant : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » Sur cette base, ils rappellent également que « La France s’est posée depuis le siècle des Lumières en défenseur universel des valeurs telles que l’altruisme, la bienveillance, et la protection des plus faibles. Il en va de notre humanité de mener une action de bonté à destination d’êtres qui ne sont pas humains mais qui ressentent la souffrance et l’isolement aussi bien que nous. » La proposition de loi a 3 objectifs : 1) Lutter de manière plus efficace contre l’abandon d’animaux domestiques Il est proposé d'ajouter un article 521-1 au code pénal, en ajoutant une circonstance aggravante aux actes de sévices et d'abandon sur un animal par le propriétaire de cet animal ou la personne qui le détient de manière habituelle, ces actes étant réprimés de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende. L'abandon dans des conditions mettant en danger l'animal constituerait également une circonstance aggravante et l'acte serait réprimé d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 80 000 € d’amende. Les conditions seraient les suivantes : « – entraver le chien ou le chat, dans une zone non-urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui-même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ; « – entraver ou enfermer le chien ou le chat dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie, telles que l’exposition au soleil, la chaleur, le froid ; « – abandonner le chien ou le chat à proximité d’une route, sur une aire de repos, ou à moins de cinq kilomètres d’un axe autoroutier ; « - abandonner le chien ou le chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ; « – abandonner, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ; « - abandonner un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation, ou toute autre caractéristique constitutive de son être, ne permet pas d’assurer seul sa survie. 2) Contraindre à l’identification systématique des animaux Cette identification est déjà obligatoire, mais la pose d'une puce électronique le deviendrait, accompagnée d'un tatouage à l'intérieur d'une des deux oreilles, signalant la présence de cette puce électronique. La violation de cette obligation serait sanctionnée de la peine de 750 € d'amende au premier avertissement, puis, en cas de réitération de l'infraction, du retrait de l’animal et de l’interdiction d’en posséder pour une durée de dix années. De plus, les membres des cliniques vétérinaires, les toiletteurs et professionnels de soins non-médicaux, les organisateurs professionnels ou commerciaux de concours, auraient obligation de vérifier que l'animal est bien porteur de cette puce. 3) Encourager l’adoption Il est proposé de faire bénéficier les adoptants d'animaux domestiques d'une déduction fiscale de la somme correspondant à une estimation des frais engendrés chaque année par les soins (800 € pour un chien et de 600 € pour un chat par an et par foyer). Lorsque l'animal provient d'un refuge, d’une fourrière ou d’une association de protection animale agréée, cette déduction est de 1 500 € pour un chien et 1 300 € pour un chat, par an et par foyer fiscal. Pour en bénéficier, l'animal devra être identifié conformément aux nouvelles dispositions, traité avec soins et l'adoptant ne devra pas avoir fait l’objet par le passé de condamnation pour sévices, abandon ou négligence. SOURCES : http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1007.asp L’article L 223-1 du code de la route a été modifié par l’ordonnance n.2018-207 du 28 mars 2018, en ses dispositions touchant les modalités d’augmentation du seuil de points d’un permis probatoire et la durée de la période probatoire.
Alors qu’auparavant, le seuil de points augmentait de 2 points tous les ans pendant 3 ans en l’absence de commission d’infraction, ou 3 points tous les ans pendant 2 ans pour les conducteurs ayant suivi la conduite accompagnée, l’article L 223-1 du code de la route prévoit désormais que « Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire. » Ainsi, la réalisation d’une formation complémentaire suite à l’obtention du permis de conduire entraîne la réduction de la période probatoire et permet ainsi d’obtenir un solde de 12 points plus rapidement, mais à condition qu’aucune infraction entraînant un retrait de points, d'une part, ou une restriction ou suspension de permis de conduire d'autre part n’ait été commise. Le décret n. 2018-715 du 3 août 2018 vient préciser ces dispositions. La durée de la période probatoire : L’article 2 de ce décret définit les nouvelles durées du permis probatoire pour le conducteur ayant suivi la formation complémentaire. Le délai probatoire passe de 3 à 2 ans, avec majoration de 2 points 1 an après l’obtention du permis puis le solde maximum de points 1 an plus tard. En cas de conduite accompagnée, le délai probatoire est de 18 mois, avec majoration de 3 points au bout d’un an puis 12 points 6 mois plus tard. Modalités de la formation complémentaire : Il sera ajouté un nouvel article R.223-4-1 du code de la route disposant : « Art. R. 223-4-1.-I.-La formation complémentaire prévue au II de l'article L. 223-1 a pour objectif de renforcer les compétences acquises par les conducteurs depuis le début de leur apprentissage de la conduite. « II.-Cette formation est d'une durée d'un jour. Elle a lieu entre le sixième et le douzième mois après l'obtention du permis de conduire » Il s’agira donc d’une formation d’une journée qui ne pourra être accomplie avant le sixième mois suivant l’obtention du permis de conduire, et qui devra l'être avant le délai d’un an suivant l’obtention du permis de conduire. Cette formation sera effectuée par un enseignant à la conduite et à la sécurité routière et comprendra : « 1° Un module général qui précise les enjeux de cette formation complémentaire ; « 2° Un ou plusieurs modules spécialisés afin de permettre aux conducteurs ayant une faible expérience de conduite de davantage percevoir les risques et mieux connaître les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés. ». Condition de la réduction de la période probatoire : Elle ne pourra s’effectuer que si : - aucune infraction entraînant un retrait de points n'a été commise durant cette période, - aucune infraction entraînant une restriction ou suspension du permis de conduire n'a été commise durant la période probatoire. Cela signifie que le conducteur qui commet une infraction entraînant une suspension de son permis de conduire provisoire par le Préfet, bien qu'il n'ait pas encore été jugé par un Tribunal, peut se voir refuser la réduction de cette période probatoire malgré la réalisation de la formation complémentaire. A l'inverse, rappelons que le retrait de points n'est effectif qu'en cas de paiement de l'amende forfaitaire, émission d'un titre exécutoire (amende forfaitaire majorée), exécution d'une composition pénale ou condamnation définitive. Tant que ce retrait de points n'a pas été opéré sur le permis, la récupération de 2 ou 3 points par an peut avoir lieu sur le permis des conducteurs n'ayant pas passé la formation complémentaire, sur la base des dispositions antérieures, et les conducteurs ayant passé cette formation complémentaire pourront bénéficier de la réduction de la période probatoire. C’est nouvelles dispositions permettront aux titulaires d’un permis probatoire d’accéder plus rapidement à solde de 12 points. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2019. SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840953&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037301217&categorieLien=id C’est la rentrée!
Un petit point sur les mauvaises surprises que l’on peut avoir à son retour à domicile, qu’il s’agisse d’un avis de contravention reçu et dont la date limite de paiement est dépassée, ou la réception de plusieurs amendes de stationnement lorsque le véhicule est resté garé au même endroit pendant les vacances. Il est inutile de contester une infraction au motif que le délai de paiement est dépassé : l’amende sera majorée, ce qui ouvrira un nouveau délai de réclamation si vous souhaitez contester l’infraction pour un autre motif. Si vous avez reçu plusieurs amendes de stationnement, seule une amende devra être payée car la véhicule étant resté garé au moment endroit, il s’agit d’une seule et même infraction. SOURCE : https://www.rtl.fr/actu/conso/retour-de-vacances-que-faire-si-le-delai-pour-payer-votre-pv-a-expire-7794627750 Commettre certaines contraventions au code de la route dans un pays de l’Union europe peut entraîner des poursuites transfrontalières en France, sur le fondement de la directive 2015/413 du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
Ainsi, vous pouvez recevoir l’amende à votre domicile si vous n’êtes pas intercepté sur place, en cas de commission d’une de ces infractions avec un véhicule immatriculé en France :
SOURCES : https://rmc.bfmtv.com/emission/que-risque-t-on-a-ne-payer-un-pv-a-l-etranger-1501881.html https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0413&from=FR Un même magistrat peut-il refuser d’homologuer une proposition de peine dans le cadre d’une procédure de CRPC puis placer en détention provisoire en tant que JLD le même prévenu qui a fait l’objet, suite à la procédure de CRPC, d’une procédure de comparution immédiate, sans mettre en cause les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de L'homme garantissant le droit à un tribunal impartial ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel qui a jugé que « si le même juge a rendu une ordonnance de refus d'homologation puis a ordonné le placement en détention provisoire de M. X..., il n'y a pas lieu de mettre en cause son impartialité » Elle a en effet considéré que : « le refus du juge d'homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne fait pas en soi obstacle à ce que ce magistrat intervienne ensuite dans la même affaire en qualité de juge des libertés et de la détention et ordonne le placement en détention provisoire du prévenu dans l'attente de son jugement en comparution immédiate » SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196312&fastReqId=1098682980&fastPos=1 |
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