Le décret du 18 mai 2020 vient modifier un certain nombre de dispositions du code de la route.
L’article R 224-6 du code de la route, prévoyant la possibilité pour le préfet d’autoriser la conduite de véhicules équipés d’un dispositif anti-démarrage par éthylotest dans le cadre d’une suspension de permis de conduire prise par arrêté suite à la commission d’un délit, est modifié, la durée de cette période de suspension pouvant aller jusqu’à un an alors qu’elle était limitée à 6 mois. Un nouvel article R 224-19-1 est créé, prévoyant la liste des infractions pouvant donner lieu à une rétention immédiate du permis de conduire et une suspension provisoire du permis par le préfet, lorsqu’elles sont relevées simultanément à une infraction d’usage de téléphone tenu en main par le conducteur. Ces infractions seront les suivantes : « 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; « 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; « 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; « 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; « 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; « 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ; « 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ; « 8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11. » Ainsi et dès lors qu’une de ces infractions sera relevée si le conducteur fait également usage de son téléphone tenu en mains, le permis de conduire pourra faire l’objet d’une rétention immédiate du permis par les forces de l’ordre et d’un arrêté de suspension provisoire. Le décret modifie également l’article R 412-6-1 du code de la route réprimant l’infraction d’usage de téléphone au volant et du port à l’oreille de dispositifs émettant du son, initialement d’une amende de la 4ème classe, en ajoutant la possibilité pour le tribunal de prononcer une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant toutefois être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Enfin, le décret apporte la possibilité au Procureur, dans le cadre d’une mesure de composition pénale, lorsque le préfet a limité la suspension provisoire à la conduite des véhicules non équipés d’un dispositif anti-démarrage par éthylotest, de fixer la durée définitive de suspension, la mesure cessant d’avoir effet à la fin de cette durée. SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897962&categorieLien=id
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Le Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifie les interdictions de déplacements, dans le cadre du plan de déconfinement :
" I. - Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants : 1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; 2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ; 3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ; 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ; 5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ; 6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ; 7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise. II. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent. III. - Les personnes qui se déplacent pour l'un des motifs prévus au I se munissent, lors de leurs déplacements, d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur." De nouveaux modèles d'attestation ont été mis en ligne. A noter que les agents assermentés des services de transport peuvent dresser les contraventions lorsqu'elles ont lieu dans les transports publics. Les sanctions sont les mêmes que pour les amendes dressées dans le cadre du confinement à savoir : - une amende forfaitaire d'un montant de 135 € (contravention de la 4ème classe) - amende forfaitaire de 200 € en cas de violation réitérée en 15 jours (contravention de la 5ème classe) - délit réprimé de 3 750 € d'amende et de 6 mois de prison en cas de violation à 3 reprises en 30 jours. SOURCES : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14044 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/SSAZ2011695D/jo/texte https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-transport-et-environnement/Les-transports-du-quotidien/Deconfinement-les-attestations-pour-se-deplacer-dans-les-transports-en-commun-en-heures-de-pointe COVID-19 : les règles concernant les déplacements
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