![]() Cette voie est réservée à cette catégorie de véhicules, il est interdit d'y circuler sous peine d'une amende de la 4ème classe, soit 90€ minorée, 135€ forfaitaire, 375€ majorée. ARTICLE 412-7 DU CODE DE LA ROUTE II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3. III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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Ce dispositif peut être imposé par la préfecture dans le cadre d’une suspension de permis provisoire ou par le tribunal qui prononce une peine de suspension de permis.
La sécurité routière a établi une carte des installateurs par départements, qui recense 226 établissements et facilite ainsi la recherche des conducteurs. >>> Conducteurs avec EAD <<< SOURCES https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14501 « VIII. Pour refuser la demande de comparution du mis en examen hors du box sécurisé, la chambre de l’instruction, après avoir précisément décrit l’installation en cause et indiqué qu’elle répondait aux normes de sécurité prônées par le ministère de la justice, énonce que l’avocat peut s’entretenir efficacement et en toute confidentialité avec son client, le microphone pouvant être coupé par la juridiction sur simple demande. La disposition géographique de ce box dans la salle et le microphone qui y est installé permettent au comparant de s’exprimer de manière tout à fait claire et audible, de suivre les débats, de voir et d’ être vu de la juridiction. Ainsi, ce box assure tant la sécurité des personnes se trouvant à l’intérieur que de celles présentes dans la salle d’audience.
IX. Les juges ajoutent que l’utilisation du box n’est contraire, ni à la dignité humaine, ni au principe de la présomption d’innocence, ni à la communication confidentielle et aisée du conseil avec le comparant. X. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait déjà été condamné à sept ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, et est mis en examen des chefs de meurtre, tentative de meurtre en bande organisée, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, à la suite d’une fusillade s’analysant en une véritable exécution de la victime en pleine rue, ce dont il ressort que la comparution derrière un box vitré était nécessaire à la sécurité de l’audience, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans violer les dispositions conventionnelles alléguées. » (Arrêt n°2725 du 18 novembre 2020 (20-84.893) - Cour de cassation - Chambre criminelle) SOURCES https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2725_18_46064.html « Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240 du code civil :
7. Il résulte de ces textes que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage. 8. Pour déclarer la prévenue entièrement responsable du préjudice subi et la condamner au paiement de dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce que, dans les rapports entre voleur et victime, la circonstance selon laquelle le propriétaire d’un bien n’aurait pas pris toutes les mesures utiles pour éviter d’être dépossédé ne s’analyse pas en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation. 9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. » Arrêt n°1831 du 20 octobre 2020 (19-84.641) - Cour de cassation - Chambre criminelle SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1831_20_45734.html Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit les déplacements désormais autorisés en son article 4 : "Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 1° Déplacements à destination ou en provenance : a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ; 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ; 3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ; 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ; 5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ; 6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; 8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Les mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent." Les préfets pourront prendre des mesures plus restrictives. A noter que les déplacements chez les professionnels du droit sont autorisés, pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance. Les tribunaux restent ouverts et les audiences sont pour l'instant maintenues. Il faudra le cas échéant, pour ces déplacements, cocher la case " Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public" de l'attestation. Pour télécharger vos attestations de déplacement : Sources: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143 La cour de cassation confirme par cet arrêt que les dispositions, entrées en vigueur le 24 mars 2020, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, supprimant la possibilité d’aménager les peines d’emprisonnement ferme supérieures à un an, ne peuvent s'appliquer aux faits commis avant leur entrée en vigueur.
La chambre criminelle a en effet considéré : « 18. Jusqu’à présent la Cour de cassation a fait une distinction selon que la mesure d’aménagement avait été prononcée par le juge de l’application des peines ou par la juridiction de jugement. Elle a jugé que les premières ressortissaient aux lois d’exécution et d’application des peines (Crim., 9 juin 2010, pourvoi n°09-87.677) tandis que les secondes relevaient des lois de pénalité (Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-85.387). 19. Cette distinction doit être abandonnée, dès lors que le législateur a réaffirmé le principe selon lequel la juridiction de jugement qui prononce une courte peine d’emprisonnement doit immédiatement envisager son aménagement. 20. Or, de quelque juridiction qu’elle émane, la décision portant sur l’aménagement se distingue de celle par laquelle la peine est prononcée. Les fins que l’une et l’autre poursuivent et les critères sur lesquels elles se fondent respectivement sont différents. 21. Aussi l’aménagement de peine constitue-t-il, même lorsqu’il émane de la juridiction de jugement, un dispositif relatif au régime d’exécution et d’application des peines. L’application dans le temps d’une telle mesure obéit par conséquent aux règles définies par l’article 112-2, 3°, du code pénal.» Cet article 112-2 détermine les règles applicables à l’application de la loi pénale dans le temps, la question étant de savoir si les dispositions nouvelles sont en l’espèce, ou non, immédiatement applicables. Il dispose : « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; 2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; 3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines. » La chambre criminelle considère à juste titre que s’agissant de dispositions plus sévères que les anciennes, elles ne sont pas immédiatement applicables et ne peuvent être mises en œuvre que pour les infractions commises après leur entrée en vigueur, le 24/03/2020 : « 23. Tel est le cas des dispositions de la loi du 23 mars 2019 qui interdisent tout aménagement des peines d’emprisonnement sans sursis d’une durée comprise entre un et deux ans. 24. Il s’en déduit que ces nouvelles dispositions, plus sévères, ne sauraient recevoir application dans le cas d’espèce, s’agissant de faits commis avant leur entrée en vigueur. » SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2030_20_45736.html?fbclid=IwAR3ucgJ6K4WL-OeLLBDsrWiDWWOxW2OZnYrJkWVM-DKJaCPuuhOnXTJbnzI contestation des forfaits post-stationnement : le paiement préalable est contraire à la constitution9/10/2020 Par décision rendue le 9 septembre, le conseil constitutionnel considère non conformes à la constitution les dispositions de L'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant :
« La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis ». Pour le conseil constitutionnel, « le législateur n'a pas prévu les garanties de nature à assurer que l'exigence de paiement préalable ne porte pas d'atteinte substantielle au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions contestées doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. ». Ces dispositions contreviennent en effet à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, duquel il résulte qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Cette déclaration d’inconstitutionnalité est effective dès maintenant. S0URCES : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020855QPC.htm Le décret du 18 mai 2020 vient modifier un certain nombre de dispositions du code de la route.
L’article R 224-6 du code de la route, prévoyant la possibilité pour le préfet d’autoriser la conduite de véhicules équipés d’un dispositif anti-démarrage par éthylotest dans le cadre d’une suspension de permis de conduire prise par arrêté suite à la commission d’un délit, est modifié, la durée de cette période de suspension pouvant aller jusqu’à un an alors qu’elle était limitée à 6 mois. Un nouvel article R 224-19-1 est créé, prévoyant la liste des infractions pouvant donner lieu à une rétention immédiate du permis de conduire et une suspension provisoire du permis par le préfet, lorsqu’elles sont relevées simultanément à une infraction d’usage de téléphone tenu en main par le conducteur. Ces infractions seront les suivantes : « 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; « 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ; « 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ; « 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ; « 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ; « 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ; « 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ; « 8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11. » Ainsi et dès lors qu’une de ces infractions sera relevée si le conducteur fait également usage de son téléphone tenu en mains, le permis de conduire pourra faire l’objet d’une rétention immédiate du permis par les forces de l’ordre et d’un arrêté de suspension provisoire. Le décret modifie également l’article R 412-6-1 du code de la route réprimant l’infraction d’usage de téléphone au volant et du port à l’oreille de dispositifs émettant du son, initialement d’une amende de la 4ème classe, en ajoutant la possibilité pour le tribunal de prononcer une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant toutefois être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Enfin, le décret apporte la possibilité au Procureur, dans le cadre d’une mesure de composition pénale, lorsque le préfet a limité la suspension provisoire à la conduite des véhicules non équipés d’un dispositif anti-démarrage par éthylotest, de fixer la durée définitive de suspension, la mesure cessant d’avoir effet à la fin de cette durée. SOURCES : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897962&categorieLien=id Le Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifie les interdictions de déplacements, dans le cadre du plan de déconfinement :
" I. - Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants : 1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; 2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ; 3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ; 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ; 5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ; 6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ; 7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise. II. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent. III. - Les personnes qui se déplacent pour l'un des motifs prévus au I se munissent, lors de leurs déplacements, d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur." De nouveaux modèles d'attestation ont été mis en ligne. A noter que les agents assermentés des services de transport peuvent dresser les contraventions lorsqu'elles ont lieu dans les transports publics. Les sanctions sont les mêmes que pour les amendes dressées dans le cadre du confinement à savoir : - une amende forfaitaire d'un montant de 135 € (contravention de la 4ème classe) - amende forfaitaire de 200 € en cas de violation réitérée en 15 jours (contravention de la 5ème classe) - délit réprimé de 3 750 € d'amende et de 6 mois de prison en cas de violation à 3 reprises en 30 jours. SOURCES : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14044 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/SSAZ2011695D/jo/texte https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-transport-et-environnement/Les-transports-du-quotidien/Deconfinement-les-attestations-pour-se-deplacer-dans-les-transports-en-commun-en-heures-de-pointe COVID-19 : les règles concernant les déplacements
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