CABINET THIEL AVOCAT
  • Accueil
  • Présentation
    • Qui sommes-nous?
    • Nos interventions
    • Nos honoraires
    • F.A.Q
  • Droit pénal
    • Garde à vue
    • Comparutions immédiates
    • Instruction
    • Tribunal Correctionnel
    • Tribunal de Police
    • Cour d'assises
    • Aménagement de peine
    • Victimes / Parties civiles
  • Droit routier
    • Alcool au volant
    • Stupéfiants au volant
    • Délits routiers
    • Contestation d'infractions
    • Contraventions de la 5e classe
    • Permis annulé
    • Victimes / Parties civiles
  • + DE DROIT
    • Jugements
    • Fiches Pratiques
    • Procédures
    • Glossaire juridique
    • Actualité
  • DEVIS
  • CONTACT
    • Contact et plan
    • Rendez-vous en ligne
DROIT PÉNAL ET ROUTIER
☎ APPEL DIRECT
✎ DEVIS EN LIGNE

VRAI OU FAUX : SI je paie mon amende dans le délai d’un mois, Je bénéficie d’une réduction

2/20/2020

0 Commentaires

 
Photo
Si la personne condamnée s’acquitte de l’amende prononcée par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police dans le délai d’un mois suivant le jugement, elle bénéficie d’une réduction de 20% de l’amende. Cette règle s’applique aussi au paiement du droit fixe de procédure.

Article 707-2 du code de procédure pénale : « En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. 

Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros. 

Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

0 Commentaires

VRAI OU FAUX : je récupère tous mes points au bout de 2 ans sans infraction

2/3/2020

0 Commentaires

 
Photo
La reconstitution totale du solde de points à 12 points au bout de 2 ans sans infraction ne concerne pas tous les cas, seuls de rares conducteurs pourront se voir appliquer cette règle.

Cette reconstitution n’a lieu que si le conducteur n’a commis que des contraventions de la 1ère à la 3ème classe, puis n’a commis aucune infraction dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle la dernière amende a été payée, majorée, ou pour laquelle a été rendue une décision de justice définitive. Or, ces infractions sont peu nombreuses.

En cas de commission d’un délit, ou d’une infraction de la 4ème ou 5ème classe, ce délai passe de 2 à 3 ans. 

Article L 223-6 du code de la route : 

« Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. 
Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. »

0 Commentaires

Actu : l’Avocat peut contester les contraventions de son client sans pouvoir écrit

1/30/2020

0 Commentaires

 
Photo
La chambre criminelle a considéré que l'avocat est le mandataire naturel de son client et dispose d'un pouvoir général de représentation. Lorsqu'il conteste une contravention au nom de son client devant les services de l'officier du Ministère public, il n'a pas à justifier d'un mandat écrit.
​
« 8. L’avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d’un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. L’avocat peut également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

9. Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l’article 529-2 du code de procédure pénale n’apporte aucune restriction, que l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte. »

(Arrêt n°2993 du 22 janvier 2020 (19-84.325)- Cour de cassation - Chambre criminelle)


SOURCES : 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2993_22_44289.html

0 Commentaires

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR...

1/3/2020

0 Commentaires

 

le Cannabidiol
​(CBD)


​À quelles conditions les produits contenant du CBD sont-ils autorisés ? Un point sur la législation actuelle dans cet article.
De nombreux produits présentés comme contenant du CBD sont récemment apparus sur le marché français. La MILDECA a piloté un groupe de travail interministériel afin de rendre publiques des informations juridiques et techniques validées par toutes les autorités concernées.
​Le cannabidiol (CBD) fait partie des composés actifs majeurs du cannabis, autrement appelé chanvre, au même titre que le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC). Les tétrahydrocannabinols sont des substances inscrites sur la liste des stupéfiants3. Leur utilisation est donc strictement encadrée.
Sources 
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/cannabidiol-cbd-point-legislation

0 Commentaires

ACTU : un numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence

12/9/2019

0 Commentaires

 
Photo

​Le 25 novembre dernier, le gouvernement a mis en place un numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences.

Il permet d'offrir une écoute, puis d'informer et orienter les femmes victimes de violences.

Les femmes victimes de violences peuvent composer le 3919,  7 jours sur 7 (de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés). Les appels sont anonymes et gratuits. 

SOURCES : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048

0 Commentaires

VRAI OU FAUX : je peux INTERJETER appel par courrier

11/29/2019

0 Commentaires

 
Photo

Si vous souhaitez contester une décision pénale par la voie de l’appel, la démarche doit obligatoirement s’effectuer par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ce qui implique de s’y déplacer pour signer la déclaration d’appel.

Toute démarche effectuée par voie postale rendrait l’appel irrecevable. 

La personne condamnée doit signer la déclaration lui-même, ou son avocat, ou un fondé de pouvoir à cette fin, le pouvoir devant dans ce cas être annexé à la déclaration. 

A savoir : La personne condamnée peut limiter son appel aux dispositions pénales ou civiles du jugement. En cas d’appel sur les dispositions pénales, l’appel peut être limité à certaines infractions, peines ou modalités d’application de ces dernières, ce que doit préciser la déclaration d’appel, à défaut de quoi l’appel sera réputé porter sur l’intégralité du jugement rendu. Cette limitation de l’appel peut être retirée par l’appelant dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’appel et à l’inverse, la limitation de l’appel peut s’effectuer jusqu’à l’audience. 

Article 502 du code de procédure pénale :

 « La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.
​
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie. »

0 Commentaires

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR...

11/28/2019

0 Commentaires

 

LA 2EME EXPERTISE DU PRELEVEMENT
EN CAS DE CONDUITE
​APRES USAGE DE STUPEFIANTS


L’article R 235-6 du code de la route prévoit la possibilité pour le conducteur, lors d’un prélèvement salivaire ou sanguin, de bénéficier d’une seconde analyse, qui doit être demandée immédiatement en cas de prélèvement salivaire : 

« Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. 

A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. »


Le conducteur doit demander à bénéficier de cette possibilité directement après le prélèvement salivaire.

Le code de la route dispose dans ce cas qu’un prélèvement sanguin est effectué et réparti entre deux tubes afin de permettre cette seconde expertise. 

L’article R 235-11 du code de la route précise que cette seconde analyse peut être demandée dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse du prélèvement salivaire ou sanguin, soit directement lors de cette notification par les forces de l’ordre, soit au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement.

La chambre criminelle considère que cette seconde expertise est de droit (voir par exemple Cass. Crim., n° 17-87038). 
0 Commentaires

ACTU : conditions de reconnaissance d’un permis étranger sur le sol français

11/27/2019

0 Commentaires

 
Photo

​Un arrêt du 26 novembre rappelle quelques règles applicables en matière de reconnaissance sur le sol français d’un permis de conduire délivré par un état n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’espace économique européen.

Le 1er mars 2016, un conducteur se fait contrôler et donne aux agents un permis de conduire rwandais en date du 20 décembre 2002, ainsi qu’une carte de résident datée du 12 janvier 2016 et valable 10 ans. Le parquet le poursuit pour des faits de conduite sans permis et le tribunal le renvoie des fins de la poursuite, décision de laquelle le parquet interjette appel.

La cour d’appel considère que le permis rwandais remplit les conditions de reconnaissance des permis posées par l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, et celles de l’article 2, le conducteur disposant d’un an à compter de son établissement en France pour échanger son permis contre un permis français.

La chambre criminelle approuve cette décision :

«  dès lors que le titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat étranger n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen, peut, en vertu de l’article 2 de l’arrêté susvisé, voir ce permis reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France s’il satisfait aux exigences de l’article 3, nonobstant l’impossibilité pour lui d’obtenir, dans ce délai, l’échange de son permis étranger contre un permis français, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen »

La cour précise qu’il importe peu que l’échange du permis soit impossible dans ce délai: il est reconnu pendant la durée d’un an. Elle approuve également la cour d’appel d’avoir rappelé que s’agissant de la reconnaissance d’un permis étranger sur le sol français, peu importe l’existence d’un accord de réciprocité entre les 2 états, qui n’est exigé que dans le cadre d’un échange de permis mais ne constitue pas une condition de reconnaissance de ce permis.

L’arrêt est cependant cassé sur un second moyen, seule une photocopie du permis figurant en procédure, ce qui est insuffisant pour vérifier la réalité du titre :

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la seule production de la photocopie du permis de conduire ne pouvait suffire à établir son existence et qu’il appartenait au juge, le cas échéant, d’ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale aux fins de production de l’original ou de vérification de la réalité de ce titre, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision »

(Arrêt n°2338 du 26 novembre 2019 (n°19-80.597)- Cour de cassation - Chambre criminelle)

SOURCES : 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2338_26_43958.html

0 Commentaires

ACTU : les différents panneaux signalant les radars tourelles

11/25/2019

0 Commentaires

 
Alors que le gouvernement prévoit d’installer 1200 radars tourelles d’ici 2020 et que leur installation progresse, un site fait le point sur les différents panneaux signalant leur présence, en recensant 5 différents modèles.
SOURCES : 
https://www.radars-auto.com/actualite/actu-radars-general/les-radars-tourelles-signales-par-de-multiples-modeles-de-panneaux-1610
0 Commentaires

VRAI OU FAUX : Condamné pour conduite sans permis, je suis en récidive en conduisant alcoolisé

11/22/2019

0 Commentaires

 
Photo

​Les délits de conduite sans permis, récidive de grand excès de vitesse supérieur à 50 km/h, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou conduite après usage de stupéfiants sont assimilés au regard des règles relatives à la récidive légale. 

Ainsi, une personne déjà condamnée pour conduite sans permis sera en récidive si elle commet dans le délai de 5 ans suivant cette condamnation un nouveau délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, après usage de stupéfiants ou un grand excès de vitesse en récidive.

L’état de récidive légale peut également être retenu lorsque ces mêmes délits sont commis moins de 5 ans après une précédente condamnation pour homicide ou blessures involontaires. 

Article 132-16-2 du code pénal :
​
« Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. 

Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive. »





0 Commentaires
<<Précédent
Suivant>>

    ACTUALITÉ DU
    CABINET Me THIEL AVOCAT

    Me Erika THIEL
    106 avenue mozart
    75016 PARIS

    Standard: 01.77.35.14.40       
    Ligne directe: 01.77.35.14.45
    Portable: 06.87.23.15.53
    Fax: 01.78.76.57.53

    Email : info@thiel-avocat.fr
    DEVIS GRATUIT
    RENDEZ-VOUS EN LIGNE

    SUIVEZ NOUS 

    Catégories

    Tout
    Audiences
    Billet D'actu
    Fiches Pratiques
    Presse
    Tout Savoir
    Vrai Ou Faux


    NOUVEAUX ARTICLES
    ►La décision 48SI
    ►
    La comparution volontaire
    ►La composition pénale
    ►Audience Cour d'Appel Douai
    ►L'Ordonnance pénale
    ►Audience au TGI de Meaux

    Flux RSS

DROIT

Droit pénal
Droit routier
​Jugements
Articles

SOCIÉTE

Présentation
Honoraires
​Actualité
Glossaire

Support

Contact
​
Menu
FAQ
Mentions légales
Erika THIEL ~ AVOCAT
★★★★★      33 avis sur Google
Droit pénal - Droit routier
​Avocat à la Cour

Standard: 01.77.35.14.40       
Ligne directe: 01.77.35.14.45
Portable: 06.87.23.15.53
Fax: 01 76 54 19 28
Email : info@thiel-avocat.fr
~ 106 avenue Mozart 75016 PARIS ~ 
© COPYRIGHT 2017. ALL RIGHTS RESERVED.
  • Accueil
  • Présentation
    • Qui sommes-nous?
    • Nos interventions
    • Nos honoraires
    • F.A.Q
  • Droit pénal
    • Garde à vue
    • Comparutions immédiates
    • Instruction
    • Tribunal Correctionnel
    • Tribunal de Police
    • Cour d'assises
    • Aménagement de peine
    • Victimes / Parties civiles
  • Droit routier
    • Alcool au volant
    • Stupéfiants au volant
    • Délits routiers
    • Contestation d'infractions
    • Contraventions de la 5e classe
    • Permis annulé
    • Victimes / Parties civiles
  • + DE DROIT
    • Jugements
    • Fiches Pratiques
    • Procédures
    • Glossaire juridique
    • Actualité
  • DEVIS
  • CONTACT
    • Contact et plan
    • Rendez-vous en ligne