VRAI OU FAUX : SI je paie mon amende dans le délai d’un mois, Je bénéficie d’une réduction2/20/2020 ![]() Si la personne condamnée s’acquitte de l’amende prononcée par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police dans le délai d’un mois suivant le jugement, elle bénéficie d’une réduction de 20% de l’amende. Cette règle s’applique aussi au paiement du droit fixe de procédure. Article 707-2 du code de procédure pénale : « En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros. Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
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![]() La reconstitution totale du solde de points à 12 points au bout de 2 ans sans infraction ne concerne pas tous les cas, seuls de rares conducteurs pourront se voir appliquer cette règle. Cette reconstitution n’a lieu que si le conducteur n’a commis que des contraventions de la 1ère à la 3ème classe, puis n’a commis aucune infraction dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle la dernière amende a été payée, majorée, ou pour laquelle a été rendue une décision de justice définitive. Or, ces infractions sont peu nombreuses. En cas de commission d’un délit, ou d’une infraction de la 4ème ou 5ème classe, ce délai passe de 2 à 3 ans. Article L 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. » ![]() La chambre criminelle a considéré que l'avocat est le mandataire naturel de son client et dispose d'un pouvoir général de représentation. Lorsqu'il conteste une contravention au nom de son client devant les services de l'officier du Ministère public, il n'a pas à justifier d'un mandat écrit. « 8. L’avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d’un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. L’avocat peut également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. 9. Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l’article 529-2 du code de procédure pénale n’apporte aucune restriction, que l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte. » (Arrêt n°2993 du 22 janvier 2020 (19-84.325)- Cour de cassation - Chambre criminelle) SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2993_22_44289.html le Cannabidiol |
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