Par arrêt du 14 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question suivante en rapport avec la consommation de CBD :
« L'alinéa premier du paragraphe I de l'article L. 235-1 du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le principe de proportionnalité, le principe de légalité des délits et des peines et le principe de nécessité des peines tels qu'il résultent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne fait pas référence à un taux fixé par le règlement d'imprégnation au delta-9-tétrahydrocannabinol mesuré par des analyses et examens sanguins ou salivaires au-delà duquel l'infraction réprimée est caractérisée, ou de tout procédé permettant de vérifier si la concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol mesurée dans le sang ou la salive de la personne dépistée est dépourvue de toute propriété stupéfiante, visant à différencier les consommateurs de produits au cannabidiol de ceux consommant du cannabis ? ». La chambre criminelle a considéré que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux : « l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par arrêté, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur la conformité de la disposition contestée au principe de proportionnalité et au principe de légalité des délits et des peines. » Le législateur a la possibilité d’instaurer une qualification pénale particulière. Le pouvoir réglementaire ayant également la possibilité de fixer des seuils de détection différents afin de différencier la consommation de CBD de la consommation de cannabis, le principe de légalité des délits et des peines est respecté. En l’état de la jurisprudence, la situation est donc la suivante :
Il en résulte une grande insécurité pour le consommateur de CBD, ce dernier étant en droit d’en acheter et d’en consommer, mais pas de conduire. Il appartient désormais au législateur ou au pouvoir règlementaire de prendre les mesures nécessaires afin de tenir compte de la particularité du CBD. Source : https://www.courdecassation.fr/decision/65d46c75652c2e00080a68d9
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La cour de cassation a rendu cet arrêt dans une espèce dans laquelle le conducteur avait été relaxé au motif suivant : “s'agissant de la présence de cannabis dans la salive, l'expertise toxicologique, qui en fait état, ne mentionne pas de taux de THC, et qu'en outre, aucune investigation n'a été menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20 % à la date des faits.
9. Le juge en conclut qu'il résulte de ces éléments et des déclarations du prévenu, que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction ne sont établis avec certitude.” La cour de cassation reprend sa jurisprudence antérieure :
La cour de cassation précise tout de même : « l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l'arrêté susvisé, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants ». Il est donc légalement possible de vendre, acheter et consommer du CBD mais en revanche, interdit de conduire un véhicule après avoir consommé du CBD, puisque l’analyse salivaire ou sanguine risque de détecter le THC présent dans le CBD. Auquel cas, et même si le conducteur a consommé un produit légal, qui n’est pas classé comme produit stupéfiant, puisque dépourvu d’effet psychotrope, et ne présentant pas de risque pour la santé publique, il pourra être condamné pour conduite après usage de produits stupéfiants… Il reste à espérer, à défaut de recours devant la cour européenne des droits de l’homme, que les textes soient modifiés pour tenir compte de la légalisation de la vente et consommation de CBD, afin que l’obligation soit faite de mettre en place des tests permettant de distinguer la consommation de cannabis de la consommation de cbd, et ainsi autoriser uniquement la poursuite de consommateurs de produits stupéfiants. Les consommateurs de CBD, en cas de dépistage positif, peuvent solliciter, sur le lieu du contrôle, une contre-expertise par prise de sang, totalement gratuite. Il faudra, à cette fin, l’indiquer en cochant la case correspondante sur le formulaire de notification des droits qui est proposé à la signature sur le lieu du contrôle. La prise de sang se déroulera dans la foulée à l’hôpital en présence des enquêteurs. Source : Décision - Pourvoi n°22-85.530 | Cour de cassation VRAI OU FAUX : Je commets un excès de vitesse supérieur à 50km/h, mon véhicule peut être immobilisé jusqu’à l’audience puis confisqué par le tribunal de police. Article L 325-1-1 du code de la route : « En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. » VRAI OU FAUX : Une condamnation par ordonnance pénale pour une infraction au code de la route entraîne automatiquement un retrait de points. L’ordonnance pénale ne mentionne jamais le retrait de points, mais ils sont automatiquement retirés si l’ordonnance pénale n’est pas contestée dans le délai d’opposition. VRAI OU FAUXJe refuse de me soumettre aux vérifications (alcool / stupéfiants), je perds 6 points sur mon permis. La condamnation définitive pour refus de soumettre aux vérifications relatives à l’usage d’alcool ou de stupéfiants entraîne de plein droit le retrait de 6 points du permis de conduire (articles L 235-3 pour les stupéfiants et L 234-8 pour l’alcool) Vrai ou faux ?Soupçonné d’avoir commis un grand excès de vitesse, j’ai le droit de garder le silence lors de l’audition. Article 61-1 du code de procédure pénale : « La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée (…) 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » VRAi ou faux ?Je n’ai pas le droit de demander une prise de sang après avoir effectué un prélèvement salivaire de produits stupéfiants. Article R235-6 du code de la route : « A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise (…). Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin (…) » Cette prise de sang s’effectue après le prélèvement à l’hôpital avec les enquêteurs et n’est pas payante « L’atteinte sexuelle qui caractérise le délit d’agression sexuelle prévu par l’article 222-22 du code pénal suppose un contact physique entre l’auteur et la victime ; le caractère sexuel d’une caresse peut être déduit de la manière dont elle est effectuée et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés. »
En l’espèce, la cour de cassation a jugé : « 8. Pour dire établi le délit d’agression sexuelle, l’arrêt attaqué retient qu’il résulte des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu’il était assis à côté de l’enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu’au genou et qu’à l’arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette. 9. Les juges ajoutent que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l’enfant n’avait ni la maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle. 10. En l’état de ces motifs, la cour d’appel qui a considéré, par une appréciation souveraine, que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, a justifié sa décision. » SOURCES : Arrêt du 3 mars 2021 (20-82.399) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2021:CR00187 | Cour de cassation https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/187_3_46566.html « 8. Pour écarter le moyen de nullité, l’arrêt attaqué énonce que les impératifs de loyauté et de légalité de la preuve ne s’appliquent pas aux journalistes, qui sont des personnes privées, tiers au procès, et que l’impossibilité de connaître l’origine des enregistrements sonores met en cause, non pas la régularité de la procédure, mais le contrôle de la valeur probante de ceux-ci.
9. Si la circonstance que les enregistrements litigieux ont été remis aux enquêteurs par des journalistes ne saurait en elle-même conduire à exclure que l’autorité publique, sur qui seule pèse une obligation de légalité et de loyauté dans le recueil des preuves, ait concouru à la réalisation de ces enregistrements, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure. 10. En effet, d’une part, il résulte des pièces de la procédure que des investigations, dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient incomplètes, ont été conduites pour déterminer l’origine de ces enregistrements. 11. D’autre part, le versement au dossier d’éléments de preuve ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restées incertaines. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. » (Arrêt n°2356 du 1er décembre 2020 (20-82.078) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR02356 | Cour de cassation) SOURCES https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2356_1er_46043.html La mise en œuvre par le procureur de la république d’un dispositif de vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de recherche de preuves relatives à une infraction pénale n’est pas contraire à l’article 8 de la CEDH, dans la mesure où elle n’occasionne qu’une ingérence limitée dans la vie privée, proportionnée au but poursuivie.
Cette mise en œuvre suppose cependant l’autorisation du Procureur de la République, les enquêteurs ne pouvant en prendre la décision de leur propre initiative. Arrêt n°2739 du 8 décembre 2020 (20-83.885) - Cour de cassation - Chambre criminelle : « 9. Le procureur de la République tient des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu’il autorise s’agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale. 10. L’ingérence dans la vie privée qui résulte d’une telle mesure présentant par sa nature même un caractère limité et étant proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, elle n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 11. Pour écarter le moyen d’annulation pris de l’irrégularité, au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la pose d’un moyen de vidéosurveillance sur la voie publique n’ayant pas été autorisée par un magistrat du siège indépendant, l’arrêt attaqué retient que l’installation de vidéosurveillance enregistrant l’image d’une ou plusieurs personnes présentes dans un lieu public est étrangère aux dispositions de l’article 706-96 du code de procédure pénale, le législateur ayant estimé que la présence d’un individu, dans un tel lieu, étant par nature susceptible d’être vue par quiconque, il n’y avait pas lieu de prévoir un dispositif légal spécifique pour en capter et fixer l’image. 12. L’arrêt indique en outre que la mise en oeuvre d’un tel dispositif n’implique pas d’acte de contrainte, ni d’atteinte à l’intégrité des personnes dont l’image est ainsi recueillie, ni de saisie, d’interception ou d’enregistrement des paroles de ces personnes et que les officiers de police judiciaire, agissant en préliminaire, tiennent de l’article 14 du code de procédure pénale le droit de mettre en place et d’exploiter, au surplus avec l’autorisation préalable du procureur de la République et sous le contrôle de celui-ci, un dispositif de vidéosurveillance ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, de capter, fixer et enregistrer les images de personnes se trouvant dans un lieu public, afin d’identifier les auteurs ou complices d’infractions. 13. C’est à tort que l’arrêt écarte toute atteinte à la vie privée pouvant résulter de la mise en oeuvre d’une vidéosurveillance sur la voie publique, et considère que les enquêteurs pouvaient y procéder sans autorisation du procureur de la République. 14. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors qu’il résulte de ses propres constatations que le procureur de la République a spécialement autorisé les enquêteurs à installer le dispositif contesté selon des modalités précises et qu’il en a effectivement assuré le contrôle. » SOURCES https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2739_8_46119.html |
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