VRAI OU FAUX : Condamné pour conduite sans permis, je suis en récidive en conduisant alcoolisé11/22/2019 Les délits de conduite sans permis, récidive de grand excès de vitesse supérieur à 50 km/h, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou conduite après usage de stupéfiants sont assimilés au regard des règles relatives à la récidive légale. Ainsi, une personne déjà condamnée pour conduite sans permis sera en récidive si elle commet dans le délai de 5 ans suivant cette condamnation un nouveau délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, après usage de stupéfiants ou un grand excès de vitesse en récidive. L’état de récidive légale peut également être retenu lorsque ces mêmes délits sont commis moins de 5 ans après une précédente condamnation pour homicide ou blessures involontaires. Article 132-16-2 du code pénal : « Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive. »
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Le 17 novembre dernier, ce rapport sollicité par la Ministre de la justice au mois de juin a été rendu. Il porte sur l’étude de 88 dossiers d’homicides liés aux violences conjugales, commis en 2015 et 2016. L’inspection a formulé 24 recommandations afin d’améliorer la prise en charge et le traitement des violences conjugales : - « Organiser une campagne nationale annuelle de sensibilisation et assurer une meilleure diffusion auprès du public et des professionnels des dispositifs de protection existants, -Systématiser l’information de la victime à tous les stades de la procédure pénale dès lors qu’une interdiction la concernant est imposée à l’auteur. Lui communiquer les coordonnées de l’autorité à contacter en cas de nécessité. -Systématiser l’information de la victime de violences conjugales et de son conseil de la date de sortie de détention de l’auteur même en cours de détention provisoire ou à l’occasion de permission de sortie. -Recenser les dispositifs d’accompagnement des victimes en vue de leur évaluation et de leur développement. -Modifier l’article 226-14 du code pénal pour permettre à tout professionnel de santé de signaler les faits même en cas de refus de la victime. -Elaborer une grille d’évaluation des facteurs de risques à destination des parquets -Permettre l’attribution des téléphones grave danger sans les réserver aux seules situations d’extrême danger et réduire à 24/48heures le processus d’évaluation sur l’opportunité d’attribution d’un tel dispositif sans attendre le prononcé d’une interdiction judiciaire de contact. -Demander aux procureurs de la République de s’assurer de l’efficacité des dispositifs locaux de remontée des faits de violences conjugales. -Organiser par ressort de cour d’appel une réunion de retour d’expérience pour chaque dossier d’homicide conjugal. -Systématiser la recherche par la permanence pénale de procédures en cours auprès des services des JAF, JE et JAP. -Mettre en place un dispositif statistique de recensement des homicides conjugaux. -Actualiser le guide de l’action publique en matière de traitement des violences conjugales. -Créer au sein du ministère de la justice une instance coordinatrice chargée d’évaluer l’efficacité de la politique publique en matière de lutte contre les violences conjugales. -Créer dans les juridictions une cellule de veille consacrée aux violences conjugales à laquelle seront associés les magistrats en charge des situations conjugales ou familiales dégradées. -Accompagner le développement de l’ordonnance de protection en confiant éventuellement ce contentieux à la juridiction de proximité et en sensibilisant les barreaux et les écoles de formation des avocats au recours plus systématique à cette procédure. -Conduire une réflexion organisationnelle du traitement des violences conjugales dans le cadre d’un projet de juridiction -Favoriser, au titre des obligations de soins du contrôle judiciaire, d’une composition pénale ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, le suivi de l’auteur par des médecins addictologues, des psychiatres ou psychologues et des professionnels spécialisés en matière d’addiction et de violence. -Elaborer dans chaque ressort de tribunal de grande instance des protocoles de prise en charge des auteurs par le secteur associatif afin de permettre leur mise à l’écart temporaire y compris en hébergement autonome, leur prise en charge psychologique et leur participation à un groupe de paroles. -Inviter les parquets à donner une réponse pénale dès le premier fait, à systématiser les stages de sensibilisation aux violences conjugales, ou à recourir à une mesure d’éviction de courte durée de l’auteur assortie d’une prise en charge psychologique dans le cadre d’un rappel à la loi ou d’une composition pénale. - Faire entendre systématiquement les mis en cause par les services d’enquête. - Développer systématiquement dans le cadre du parcours de détention des auteurs des prises en charge collectives sur les violences conjugales (programmes de prévention de la récidive). Dès lors, conditionner l’octroi de réduction de peine supplémentaire pour les auteurs de violences conjugales à leur participation à ce type de module ou à un suivi psychologique régulier pendant la détention. -Etendre l’entrée en application des interdictions prononcées dans le cadre d’une peine mixte dès la période de détention ou, à défaut, inviter les chefs d’établissement pénitentiaire à ne pas accorder de parloirs et a fortiori d’unité de vie familiale aux auteurs pour rencontrer leur conjoint ou ex-conjoint victime. -Systématiser, en cas de violation des interdictions de contact avec la victime, le recours au placement sous surveillance électronique dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une mesure d’aménagement de peine. -Introduire dans le référentiel des pratiques opérationnelles 1 un item spécifique sur les auteurs de violences conjugales afin de ne pas éluder la nature de l’infraction du champ de l’évaluation des auteurs et réfléchir au développement sur tout le territoire national de programmes de prévention de la récidive centrés sur les violences conjugales en détention et en milieu ouvert. » SOURCES : http://www.presse.justice.gouv.fr/communiques-de-presse-10095/rapport-de-ligj-sur-les-homicides-conjugaux-32781.html La chambre de l’instruction a eu à statuer sur une décision de refus de restitution et de remise à l’AGRASC de bijoux et du véhicule saisis lors de la perquisition, prise par le procureur. L’article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale régit la restitution des biens saisis au cours de l’enquête ou après la clôture et dispose en effet qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction, ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice. La chambre de l’instruction infirme la décision de remise à l’AGRASC mais juge n’y avoir lieu à restitution des bijoux et du véhicule en rappelant qu’ils sont susceptibles de confiscation par le tribunal. Les prévenus contestent la motivation de l’arrêt en considérant que la chambre de l’instruction n’a pas « constaté que la restitution de ces biens, dont aucune disposition ne prévoit la destruction, présentait un danger pour les personnes ou les biens ou étaient l’instrument ou le produit direct ou indirect des infractions, statuant ainsi en dehors des motifs prévus par l’article 41-4 du code de procédure pénale. » La chambre criminelle tranche en donnant raison à la chambre de l’instruction : « La chambre de l’instruction statuant, au cours de l’enquête, sur une demande de restitution présentée sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41-5 du code de procédure pénale peut refuser de restituer les biens saisis lorsque la confiscation desdits biens est prévue par la loi ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité. 25. Les juges concluent qu’il y a lieu d’infirmer la décision de remise à l’AGRASC sans toutefois en ordonner la restitution, le tribunal ayant à statuer sur la culpabilité demeurant libre de prononcer la confiscation desdits objets. 26. En l’état des énonciations de l’arrêt attaqué, et dès lors que M. X... est susceptible d’être poursuivi, notamment, du chef de blanchiment, prévu par l’article 324-1 du code pénal, et encourt, à ce titre, la peine de confiscation d’un ou plusieurs de ses véhicules en application du 6° de l’article 324-7 du même code, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en vertu du 8° du même article, et de tout ou partie des biens dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition aux termes du 12° du même article, la chambre de l’instruction a justifié sa décision » La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, plusieurs arrêts ayant considéré par le passé que la restitution des objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas sérieusement contestée doit être ordonnée lorsque l’on ne se trouve pas dans l’un des cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires (Crim., 5 décembre 2001, pourvoi n° 01-80.315, Bull. crim. 2001, n° 254 ; Crim. 20 avril 2017, n° 16-81.679 ; Crim., 5 octobre 1999, pourvoi n° 98-87.593, Bull. crim. 1999, n° 209). Elle justifie ainsi sa décision : « 20. D’une part, cette solution restrictive ne tient pas compte des impératifs tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à l’objectif de recherche des auteurs d’infractions qui président au déroulement de l’enquête. 21. D’autre part, ces dispositions créent une distorsion avec celles des articles 99 et 481 précités qui autorisent le refus de restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou lorsque la confiscation de l’objet saisi est prévue par la loi alors même que l’information est en cours ou que l’enquête, bien que clôturée, est à l’origine de poursuites sur lesquelles le tribunal n’a pas encore statué. 22. Enfin, ces dispositions sont de nature à rendre inopérantes celles de l’article 56 du code de procédure pénale qui énonce qu’avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ainsi que des biens dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal, alors qu’il ne ressort nullement des débats parlementaires de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 que cela corresponde à une volonté du législateur » Le procureur pourra désormais, au cours de l’enquête ou après sa clôture, refuser de restituer des objets saisis aux motifs prévus par l’article 41-4 du code de procédure pénale mais également lorsque les objets sont susceptibles de confiscation par le tribunal. (Arrêt du 6 novembre 2019 (18-86.921)- Cour de cassation - Chambre criminelle) SOURCES : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2132_6_43848.html Le 12 novembre dernier, la Ministre de la justice a signé un partenariat avec 34 organismes nationaux afin de développer le prononcé et la mise en oeuvre de la peine de travail d'intérêt général.
Parmi eux figurent : "– des départements ministériels : Intérieur, Transition écologique et solidaire, Travail, Culture, Cohésion territoriale… – des entreprises chargées d’un service public : La Poste, Enedis, SNCF, JC Decaux, Sodexo… – des associations nationales : Emmaüs France, les restaurants du cœur, la Croix-Rouge française, la SPA… – des représentants des collectivités territoriales et des organismes de logement social." Le but est d'augmenter le nombre de places de travail d'intérêt général proposées à 30000, contre 18000 en 2018, pour permettre aux magistrats de prononcer davantage de peines de cette nature, le travail d'intérêt général ne représentant actuellement que 6% des peines exécutées. SOURCES : http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/developpement-du-tig-32772.html La section française de l’Observatoire international des prisons est une association créée en 1996. Ses activités se portent principalement sur l’observation des conditions de détention et de la situation des prison et des détenus, le respect des droits fondamentaux des détenus et l'accès à l'information de ces derniers et de leurs proches quant à leurs droits en milieu carcéral. Elle a par exemple joué un rôle dans la création des unités de vie familiales, la mise en place du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et oeuvre de manière constante pour l'amélioration des conditions de détention. L’OIP a fait connaître le 6 novembre dernier qu’elle avait perdu 66% des subventions publiques en 5 ans alors qu’en 5 ans, le nombre de détenus n’a fait qu’augmenter ( 71 710 détenus au 1er juillet 2019, contre 67 000 il y a 5 ans). Afin de poursuivre ses actions, l'OIP appelle ainsi à la mobilisation et au soutien de tous. SOURCES : https://oip.org/communique/loip-en-danger/ Le paiement entraîne l’extinction de l’action publique, ce qui signifie qu’aucun acte pénal ne peut plus être accompli, l’affaire étant définitivement close par ce paiement. Si vous souhaitez contester l’infraction, il ne faut pas payer l’amende. Dans certains cas (forfaits post- stationnement majorés, amendes constatées par contrôle automatisé), le paiement ou la consignation du montant de l’amende sont obligatoires pour contester l’infraction, mais dans ce cas les avis envoyés le mentionnent. Article 529 alinéa 1 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. » LA DEMANDE DE RENVOI |
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